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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 3 oct. 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GV52
Minute :
Patient : M. [M] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 Octobre 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(Article L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique)
Le :03 Octobre 2025
Notification par mail:
— Le Directeur du Centre hospitalier
— Le défendeur
— La Préfecture d’EURE ET LOIR
— L’A.R.S.
— le curateur
Le : 03 Octobre 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 03 Octobre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le trois Octobre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [M] [D]
né le 24 Avril 1963 à ALGÉRIE
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, représenté de
Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 15] “VICTOR JOUSSELIN”
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par [W] [F]
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA REGION DROUAISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
service des curratelles désigné comme curateur de Monsieur [M] [D]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 02 OCTOBRE 2025
**
Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 01 Octobre 2025, reçue au greffe le 01 Octobre 2025 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [M] [D] a fait l’objet le 25 SEPTEMBRE 2025,
Vu les avis d’audience adressés à
— Monsieur [M] [D],
— Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
— l'[Adresse 11]
— Monsieur le Procureur de la République,
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 15] “VICTOR JOUSSELIN”
— Me Amel CHARTRAIN, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 01 OCTOBRE 2025 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [D] ,
Vu l’avis écrit en date du 02 OCTOBRE 2025 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [D] ,
*****
Le 01 Octobre 2025, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [D].
L’audience du 03 Octobre 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 16] [Adresse 14] [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [M] [D] n’a pas comparu.
Me Amel CHARTRAIN a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [D] [M] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, à titre provisoire suivant arrêté municipal du 25 septembre 2025du maire de [Localité 15] puis suivant arrêté préfectoral du 26 septembre 2025 de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir , au Centre Hospitalier de [Localité 15] ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par Monsieur le Préfet d’EURE ET LOIR du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission du 25 septembre 2025, que le patient déambule dans la rue, a des paroles véhémentes et menace de mort les passants, avec un discours décousu, paranoïaque; qu’il accuse les personnels du SMUR d’être des meurtriers , de vouloir lui couper le bassin en deux; qu’il déclare également que sa mère est une meurtrière;
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GV52
qu’il ressort du certificat médical des 24 heures que Monsieur [D] est un patient psychotique chronique connu du service depuis 25 ans qui est régulièrement en psychiatrie à [Localité 15]
pour une décompensation délirante ; qu’en juillet dernier , il aurait tenté d’agresser une personne avec un couteau ; que le médecin relève qu’il conserve une excitation psychomotrice importante , des moments de soliloquies , un discours délirant très actif et une présentation incurique; qu’il se montre encore menaçant verbalement sous l’emprise de ses hallucinations mégalomaniaques , imaginatives et de persécution alors qu’il est en rupture de traitement retard depuis deux mois ; que la reprise de son traitement n’a pas eu le temps de réduire ses troubles du comportement et de limiter ses capacités d’hétéro – agressivité ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures en date du 28 septembre 2025, que le médecin conclut que l’état de Monsieur [D] impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète;
que le médecin précise que Monsieur [D] est un patient schizophrène bien connu du service en rupture de traitement depuis deux mois ; qu’il est dans le déni manifeste des troubles rendant impossible le consentement aux soins ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [D] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, troubles qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [D] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [D] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique,
— Désignons Me Amel CHARTRAIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [M] [D] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [M] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [M] [D] par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 26 SEPTEMBRE 2025,
— Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] à l’adresse suivante : [Adresse 10].
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