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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 14 janv. 2025, n° 22/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/22
AUDIENCE DU 14 Janvier 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/00946 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OLH5
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y] [O]
C/
[G] [M] épouse [O]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [O], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10], de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Khadija IMOGAI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [G] [M] épouse [O], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie MARCIE-HULLIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005377 du 25/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 12])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 6 juin 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 08 Octobre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
Monsieur [Y] [O] et Madame [G] [M] se sont mariés à [Localité 11] le [Date mariage 4] 2018 sans contrat de mariage préalable.
De cette union, est issu un enfant :
— [F] né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 13].
Par acte d’huissier de justice en date du 24 janvier 2022 enregistrée par le greffe le 18 février 2022, Monsieur [Y] [O] a assigné Madame [G] [M] épouse [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’EVRY sans indiquer le fondement du divorce (sur le fondement de l’article 251 du code civil).
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 25 mars 2022,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 1er décembre 2018 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 11] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (Maroc)
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (95) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [G] [M] perdra le droit d’usage du nom "[O]" à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 1er janvier 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DEBOUTE Madame [G] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [G] [M] ;
DIT que Monsieur [Y] [O] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
— Hors vacances scolaires :
une fin de semaine sur deux, les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
— Pendant les vacances scolaires :
Jusqu’à l’âge de 6 ans de [F] :
— la première moitié des petites vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— les 15 premiers jours de juillet et d’août les années paires et les 15 derniers jours de juillet et d’août les années impaires ;
Après l’âge de 6 ans de [F] :
— la première moitié des petites vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les aimées impaires ;
— la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra Monsieur [Y] [O] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
FIXE à la somme de 100 euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [Y] [O] à Madame [G] [M], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne et ce, à compter du présent jugement ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et le cas échéant au-delà, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou de ressources lui permettant de subvenir à leurs besoins, à charge pour Madame [G] [M] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l’enfant ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
100 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [Y] [O] à Madame [G] [M] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [Y] [O] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [G] [M] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
DEBOUTE Madame [G] [M] de sa demande au titre du partage des frais exceptionnels ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [G] [M] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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