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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 6 mai 2025, n° 25/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01445 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2L5O
N° Minute :
ORDONNANCE DU 06 Mai 2025
A l’audience publique du 06 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [I] [X]
né le 20 Avril 1967 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Alice MORVAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me Samantha UDAF33 – BRISSEAU – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 avril 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [X] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète, et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée de [Localité 2] en application de l’article D. 398 du code de procédure pénale et L. 3214-3 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu le bulletin de situation à l’admission en date du 30 avril 2025, mentionnant une entrée effective du patient l’UHSA le 29 avril 2025 à 10h00 ;
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 30 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 05 mai 2025,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il a indiqué que son hospitalisation se passe très bien, ils sont gentils et agréables. L’hospitalisation lui fait du bien mais les médicaments le mettent à plat et il a besoin de beaucoup boire, mais pour lui c’es du poison. Il ne veut pas être hospitalisé et veut retourner à [Localité 3] et faire comme [N] [G] repartir dehors.
Vu les observations de son avocat au terme desquelles, in limine litis, il est relevé qu’il est hospitalisé sur la base d’une procédure de SDRE avec une intégration le 29 avril à 10 h 26 et à 16 h 30 le certificat médical 24 h est établi soit 6 heures après son arrivée. En conséquence,, mainlevée de la mesure sera ordonnée. Au fond, monsieur a du mal à supporter le traitement et souhaite retourner au centre de détention De [Localité 3] et travailler au Refecto. Mainlevée est sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique “l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège de tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) ; 3 avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission ( …).”
L’article D.398 du Code de procédure pénale dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire”.
Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article [5] 3214-1 du code de la santé publique. Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
L’article L.3214-3 poursuit que lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 7] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
L’article L.3214-1 II du Code de la Santé Publique prévoit que lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L.3211-2-1, soit sous la forme de l’hospitalisation complète. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article [6]-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médicale, au sein d’une unité adaptée.
Enfin, en vertu de l’article L.3213-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, souffrant d’un trouble bipolaire depuis plusieurs années, a été admis à l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en provenance du centre de détention de [Localité 1]-[Localité 3] en raison d’une symptomatologie maniaque avec retentissement important, multiplie les mises en danger (ingestion totale de son traitement et automutilations) et persistance d’un état maniaque avec logorrhée, familiarité du contact et discours décousu avec idées délirantes mystiques.
Au terme de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir. Il convient de recevoir l’exception.
Les textes imposent l’établissement d’un certificat médical dans les 24 heures ce qui est le cas peu important l’horaire.
En conséquence, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 05 mai 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une désorganisation de la pensée congruente à une labilité thymique connues en psychiatrie depuis des décennies. L’élation des premières 24 h perdure avec une récurrence des projections sensitives sous tendues par une immaturité au connotations syncrétiques. L’état mental de Monsieur [X] [I] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En toute hypothèse, un retour prématuré en détention serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [X] [I] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète en UHSA de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [X],
Rejete l’exception de nullité formée par le conseil de M.[I] [X]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [X],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [I] [X]
Me Alice MORVAN
Me Samantha UDAF33 – BRISSEAU – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01445 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2L5O
M. [I] [X]
Ordonnance en date du 06 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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