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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 3 mars 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.S.U. CIRCET c/ la S.A.S. SQUARE ENERGY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute : 26/00019
Chambre Commerciale N° RG 26/00034 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-LYM3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE
la S.A.S.U. CIRCET, immatriculée au RCS de TOULON sous le n°390 072 551 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 14, Avenue Lion ZA la Poulasse – 83210 SOLLIES-PONT
représentée par Maître Damien GRAYO de la SELARL ELIDE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C100 et Maître Fabien GIRARDON, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
la S.A.S. SQUARE ENERGY, immatriculée au RCS de METZ sous le n°878 215 607 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 11, rue du Malambas – 57280 HAUCONCOURT
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 03 Février 2026
Copies certifiées conforme délivrées à Maître Damien GRAYO de la SELARL ELIDE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS SQUARE ENERGY a pour activité tous travaux d’installation électrique et de télécommunication.
La SASU CIRCET est spécialisée dans les services de télécommunication, toutes opérations industrielles et commerciales concernant les réseaux de communication, vérification électrique, contrôle et recensement de poteaux.
La SAS SQUARE ENERGY a émis un devis n° 2024-001 en date du 27 août 2024 d’un montant de 38 928 € TTC au titre duquel la SASU CIRCET a établi un bon de commande achat n° ACDE24084673 daté du 20 septembre 2024.
Un avis de virement n° VLCL001260 en date du 22 octobre 2024 a été édité par la SASU CIRCET en faveur de la SAS SQUARE ENERGY pour un montant de 38 928 €.
Par mail du 3 avril 2025, M. [H] [Z], Président de la SAS SQUARE ENERGY, a indiqué que les travaux seraient finalisés la semaine du 14 avril 2025.
L’échéance n’a pas été tenue.
Par mail du 8 juillet 2025, la SASU CIRCET a constaté la défaillance de la SAS SQUARE ENERGIE en l’absence de nouvelles quant à l’avancement des travaux de raccordement énergie du site et du fait de l’abandon du chantier par cette dernière.
Par mail en réponse du même jour, le président de la SAS SQUARE ENERGY a précisé qu’il peinait à trouver un menuisier disponible pour une intervention en urgence.
La date de mise en service du site a été repoussée au 8 septembre 2025 en raison du retard dans les prestations de la SAS SQUARE ENERGY.
Des mails de relance ont été adressés au cours des mois de juillet et août 2025 à la SAS SQUARE ENERGY, lesquels sont restés sans réponse.
Se prévalant d’une mise en demeure infructueuse adressée à la SAS SQUARE ENERGY par courrier recommandé du 10 octobre 2025 pour exiger la reprise des travaux ou, à défaut, le remboursement des sommes versées, la SASU CIRCET a saisi la présente juridiction aux fins de faire valoir ses droits.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026 (procès-verbal de recherches – article 659 du Code de procédure civile), la SASU CIRCET a assigné la SAS SQUARE ENERGY, au visa de l’article 873 du Code de procédure civile, des articles 1101 et suivants du Code civil et des articles 699 et suivants du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONDAMNER la société SQUARE ENERGY à payer à titre provisionnel à la société CIRCET la somme de 38 928 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025,
— CONDAMNER la société SQUARE ENERGY à payer à la société CIRCET la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles visés par l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris l’émolument visé par l’article A 444-32 du Code de commerce.
La SAS SQUARE ENERGY n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 3 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS SQUARE ENERGY n’ayant pas comparu, alors que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la SASU CIRCET verse aux débats un devis n° 2024-001 en date du 27 août 2024 d’un montant de 38 928 € TTC émis par la SAS SQUARE ENERGY (pièce n° 1) ainsi qu’un bon de commande achat n° ACDE24084673 daté du 20 septembre 2024 établi par les soins de la demanderesse afférent au devis susvisé pour effectuer lesdits travaux sur le site « T02944 » à Longeville-Lès-Metz (pièce n° 2).
Aucun de ces documents n’est signé.
La demanderesse produit en outre la copie d’un avis de virement n° VLCL001260 en date du 22 octobre 2024 en faveur de la SAS SQUARE ENERGY pour un montant de 38 928 € édité par la SASU CIRCET sur un papier à en-tête de cette dernière (pièce n° 3).
Il ressort d’échanges de mails au cours de l’année 2025 ayant pour objet « RESIDENCE AZUR – travaux elec T02944 » que la SASU CIRCET et la SAS SQUARE ENERGY étaient en relation d’affaires pour des travaux d’électricité à réaliser pour le compte d’un client de la demanderesse sur un site dénommé « Résidence Azur » référencé « T02944 » au titre d’une commande passée en septembre 2024 pour laquelle un acompte de 30 % a été versé par la SASU CIRCET (pièce n° 4).
La SASU CIRCET démontre donc l’existence d’un contrat conclu avec la SAS SQUARE ENERGY au titre du devis et du bon de commande susvisés concernant le site référencé « T02944 ».
Il résulte des pièces produites aux débats que la SASU CIRCET a formulé divers reproches à la SAS SQUARE ENERGY, et en définitive l’abandon du chantier par cette dernière. Elle sollicite en conséquence de ces manquements et à titre provisionnel, le remboursement de la somme qu’elle déclare avoir versée au titre des travaux commandés.
Si, conformément à l’article L. 110-3 du Code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale, il convient de rappeler le principe selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ».
Pour justifier sa demande de provision, la SASU CIRCET produit uniquement un avis de virement de la somme de 38 928 €, document établi à son propre en-tête et non corroboré par quelque autre élément permettant de justifier du versement par elle de la somme réclamée à la SAS SQUARE ENERGY.
En conséquence, l’obligation au paiement de la SAS SQUARE ENERGY apparaît sérieusement contestable et la demande de provision faite à ce titre sera rejetée.
Sur les frais et dépens
La SASU CIRCET, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTONS la SASU CIRCET de sa demande de provision formée à l’encontre de la SAS SQUARE ENERGY ;
DÉBOUTONS la SASU CIRCET de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SASU CIRCET aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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