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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 10 juil. 2025, n° 25/04339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04339 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GXK
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025
à Me BENITA-DUPONCHELLE
Copie certifiée conforme délivrée le 10/07/2025
à Me DELANGLADE
Copie aux parties délivrée le 10/07/2025
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Juillet 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [K] [C]
née le 02 Septembre 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2025-00248 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [R]
né le 21 Juillet 1923 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représenté par Maître Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bail du 1er novembre 2015, Monsieur [W] [R] a consenti à Madame [K] [C] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 600 euros, outre 100 euros de provisions sur charges.
Par jugement du 15 décembre 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion des locataires, fixé une indemnité d’occupation à 700 euros, fixé l’arriéré de taxes d’ordures ménagères et de loyers dus par Madame [K] [C] à Monsieur [W] [R] à 1.708 euros, et fixé la somme due par Monsieur [W] [R] à Madame [K] [C] au titre du remboursement des réparations à la charge du bailleur à 1021,61 euros, et en conséquence a fixé une dette locative à 686,39 euros, et octroyé un délai de 12 mois à Madame [K] [C] pour s’en acquitter selon 12 versements mensuels successifs de 50 euros.
Ce jugement a été signifié en date du 27 février 2024. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 27 février 2024.
Le 15 avril 2024, Madame [C] a interjeté appel de la décision.
En date du 09 janvier 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Marseille du 15 décembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il avait fixé à 1.021,61 euros le remboursement des réparations à la charge du bailleur, dû par Monsieur [W] [R] à Madame [K] [C] et avait en conséquence condamné Madame [K] [C] à payer à Monsieur [R] la somme de 686,39 euros. La Cour d’appel a fixé la dette de Madame [K] [C] à 1.708 euros, et condamné Madame [K] [C] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 370 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères de 2023, et 385 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères de 2024.
Cet arrêt a été signifié le 05 février 2025.
Par assignation le 14 avril 2025, Madame [K] [C] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 03 juillet 2025, Madame [K] [C], comparante et représentée par son conseil, sollicite un délai pour quitter les lieux. Elle fait valoir sa bonne foi en ce que, d’une part, la recherche d’un nouveau logement avec huit enfants est difficile, particulièrement du fait du handicap dont est atteint son fils [B], autiste. D’autre part, elle précise que les nuisances, à l’origine du jugement d’expulsion du juge des contentieux de la protection, ont cessé depuis 2023, [B] faisant l’objet d’une prise en charge par le DITEP depuis le mois de mars 2023 et d’un hébergement à raison de deux nuits par semaine. Elle ajoute avoir réalisé un ensemble de démarches de recherche de logement adapté et être à jour du paiement des indemnités d’occupation.
Monsieur [W] [R], non comparant et représenté par son conseil, s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il indique que le bail avait initialement été signé en 2015 pour une famille avec deux enfants, le logement de 60m2 n’étant à ce jour plus adapté à la situation, à plus forte raison avec un enfant en situation de handicap. Il ajoute être aujourd’hui âgé de 102 ans et s’être retrouvé dans une situation particulièrement délicate, du fait des complaintes des voisins en raison des nuisances causées par les enfants occupant le logement. Il entend démontrer la mauvaise foi de la locataire en ce qu’il estime les tentatives de relogement factices, dans la mesure où d’une part les critères présentés dans les demandes de logements sociaux sont irréalistes ([Localité 6], 6 pièces pour 8 personnes), et d’autre part l’échec du recours DALO est dû au défaut de pièces justificatives.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Madame [K] [C] justifie d’une demande de logement social initialement déposée le 14 mai 2024 et renouvelée au 31 mars 2025, ainsi que d’un courrier de Madame [J], assistante sociale du Département, attestant de l’envoi d’une demande de reconnaissance prioritaire, afin d’obtenir un logement adapté à la composition familiale. Madame [K] [C] verse également en procédure une décision de rejet de recours DALO datée du 10 octobre 2024, pour absence de production de l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction du recours dans les délais impartis. Elle produit un second courrier de Madame [J] daté du 16 mai 2025 indiquant accompagner Madame [K] [C] dans l’instruction de sa demande DALO, actuellement en attente de traitement suite à l’envoi le 10 mai 2025 des pièces complémentaires demandées par la Commission départementale.
Madame [K] [C] justifie d’un avis d’impôts sur les revenus de 2023 montrant qu’elle n’est pas imposable et d’une attestation de paiement CAF faisant état de versements mensuels de 3.245 euros en moyenne. Ces prestations comprennent, outre l’allocation de soutien familial, le revenu de solidarité active, le complément familial et les allocations avec conditions de ressources, l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé [B] [Z]. L’allocation de logement de 796 euros est versée directement au propriétaire Monsieur [W] [R].
Madame [K] [C] justifie avoir huit enfants à charge, âgés de 3 à 20 ans, dont sept sont mineurs. [B] [Z], âgé de 13 ans, est pris en charge par le DITEP Serena sis [Adresse 5] [Localité 2] depuis le 29 mars 2023, d’après l’attestation de prise en charge versée en procédure, précisant également qu’il bénéficie de la modalité d’hébergement en séquentiel deux nuits par semaine depuis le mois de juin 2025.
Madame [K] [C] verse également aux débats un protocole d’accord établi le 09 juin 2025 avec le Syndicat des copropriétaires de Coteau, mettant en œuvre un échéancier de paiement de la somme de 1.000 euros correspondant à sa condamnation en appel sur le fondement de l’article 700.
Monsieur [W] [R] s’oppose à l’octroi de délai au motif que la demande de logement social n’est pas sincère et que les nuisances sonores ont causé un préjudice important au voisinage durant plusieurs années.
Ainsi, il ressort de l’ensemble des éléments versés au débat et de l’audience que Madame [K] [C] s’inscrit dans des démarches de demande de logement suivies et adaptées à sa situation familiale, qui doit s’apprécier en tenant également compte de la situation de handicap de l’un de ses fils, pris en charge en DITEP depuis peu. Dès lors, Mme [C] ne peut se reloger dans des conditions normales.
Madame [K] [C] montre sa bonne foi en ce qu’elle met également en œuvre des protocoles de paiement de ses dettes et a vraisemblablement mis fin aux importantes nuisances sonores, causes du jugement de première instance, confirmées en appel, ce qui n’est pas contesté.
Par ailleurs, Monsieur [W] [R] ne verse aucun élément relatif à sa situation financière, la loi imposant pourtant de prendre en considération les situations du locataire et du bailleur.
Dès lors, la situation familiale de Madame [K] [C] et la bonne foi dont elle fait preuve justifient de lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [W] [R], partie perdante, est condamné aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort :
ACCORDE à Madame [K] [C] un délai de 12 mois pour quitter les lieux sis [Adresse 3] [Localité 1] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens de la procédure ;
REJETTE la demande formulée par [W] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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