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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 févr. 2026, n° 25/56533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/56533 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA5PC
N° : 13
Assignation du :
05 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic la Société FONCIA [Localité 7] Rive Droite
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Victoire DE BARY de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0575
DEFENDERESSE
Madame [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Madame [W] [C] est propriétaires des lots 79 et 110 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.
Par exploit délivré le 5 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] l’a fait citer devant le juge des référés de ce tribunal, sollicitant de :
l’enjoindre à faire cesser les troubles qu’elle cause à la tranquillité et à la salubrité de la copropriété dès signification de l’ordonnance, sous astreinte de 1000€ par infraction constatée par commissaire de justice, ou justifiée par l’intervention des pompiers et/ou de la police,la condamner au paiement du coût des constats d’huissiers, l’enjoindre à justifier de l’assurance de son logement et de l’installation d’un détecteur autonome de fumées à l’intérieur sous astreinte de 500€ par jour à compter de l’expiration d’un délai de huit jours courant à partir de la signification de la décision, la condamner au paiement de la somme de 6623,47€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 sur la somme de 786,60€ et à compter du 12 juin 2025 sur la somme de 3054,46€ et de l’assignation pour le surplus, la condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont le coût de la signification de la mise en demeure du 21 août 2025 et du coût du constat du 25 juillet 2025.
Au soutien de ses prétentions, le requérant expose que la défenderesse est à l’origine depuis plusieurs années de nuisances sonores, diurnes et nocturnes, et de la dégradation des parties communes par le dépôt d’ordures et d’excréments, qui ont conduit certains occupants à quitter l’immeuble du fait de la dégradation de leurs conditions de vie et au dépôt de plusieurs plaintes pénales ; que son comportement viole les dispositions du règlement de copropriété relatif à la tranquillité de l’immeuble et le contraint à solliciter qu’il y soit mis un terme ; qu’elle n’est en outre pas à jour du paiement de ses charges de copropriété.
A l’audience du 6 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 9. I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Enfin, l’article 7 du chapitre IV de la deuxième partie du règlement de copropriété stipule que « Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité des immeubles ne soit à aucun moment troublé par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités, de leurs clients ou des gens à leur service.
L’occupation des locaux ne devra produire aucun bruit ni être malodorante ou inesthétique.
(…)
Tout bruit ou tapage nocturne, de quelque nature que ce soit, troublant la tranquillité des occupants est formellement interdit alors même qu’il aurait lieu dans l’intérieur des appartements. »
L’article 8 du même chapitre stipule que « Aucun des copropriétaires ou occupants de l’ensemble ne pourra encombrer les entrées, halls, paliers et escaliers, ni laisser séjourner quoi que ce soit sur ces parties de l’ensemble ».
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
une plainte du 24 octobre 2023 déposée par Mme [G] dont il ressort que Mme [C] aurait dégradé la vitre séparant son balcon de celui de sa voisine ainsi que la porte d’entrée de cette dernière et que le voisinage est régulièrement dérangé par les hurlements de l’intéressée,
un courrier électronique du 31 mai 2024 de Mme [G], adressée au syndic d’immeuble pour y dénoncer des « poubelles qui traînent en permanence, sol du couloir sali (…) Je ne parle même plus des cris, hurlements et claquements violents de porte en continu avec des crises spectaculaires dont l’une d’elle, le 8 avril, m’a fait appeler les pompiers et la police »,
une main courante déposée le 8 avril 2024 par Mme [G] qui précise qu’à 1 h du matin, elle a constaté une forte odeur de papier brûlé dans les parties communes, son voisin ayant constaté depuis son balcon de la fumée se dégageant de l’appartement de Mme [C] et qu’il s’agit de la 4ème fois,
une plainte déposée le 5 décembre 2024 par la gardienne de l’immeuble, faisant état d’un comportement harcelant de la part de Mme [C], évoquant la crainte des occupants de l’immeuble à son égard ainsi que le jet d’excréments par Mme [C] sur un voisin,
un courrier électronique adressé par Mme [G] au syndic le 8 juillet 2025 qui décrit des hurlements diurnes et nocturnes, des cris, des invectives racistes à l’encontre de la gardienne, l’intervention des pompiers à la suite de papiers brûlés sous la forme d’encens à quatre reprises au moins,
une plainte déposée le 9 septembre 2025 par Mme [O], propriétaire du local situé sous celui de Mme [C], qui évoque les vociférations et hurlements de l’intéressée, ainsi que le lancer de seau d’excréments sur un balcon voisin,
le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 2025 faisant constat de l’adoption à la majorité des copropriétaires d’une résolution tendant à autoriser le syndicat des copropriétaires à agir en justice contre Madame [C].
Ces éléments démontrent que la défenderesse hurle et crie dans la journée et dans la nuit et adopte une attitude agressive de nature à perturber le voisinage et à dégrader sa qualité de vie, ce qui a conduit sa voisine proche à quitter les lieux.
Compte tenu de la nature répétée, de jour comme de nuit, des hurlements et cris de la défenderesse, entraînant l’intervention des pompiers ou de la police appelés par les voisins, ainsi que du nombre de plaintes ou signalements, la violation répétée du règlement de copropriété est établie avec l’évidence requise en référé et est à l’origine d’un trouble manifestement illicite résultant de la dégradation des conditions de vie de certains occupants de l’immeuble, auquel il convient de mettre un terme en en ordonnant la cessation dans les conditions prévues au dispositif, la copropriété n’ayant pas à subir les conséquences de l’état de santé de Mme [C] au-delà de ce qui est acceptable pour chacun au quotidien.
En revanche, l’encombrement des parties communes ne résulte d’aucun élément objectif, hormis une déclaration d’une des occupantes des lieux, insuffisante à elle seule. Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur l’obligation de faire
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les articles R. 142-2 et R.142-3 du code de la construction et de l’habitation disposent que chaque logement est équipé d’au moins un détecteur de fumée, dont l’installation incombe au propriétaire.
Compte tenu des départs de fumée constatés dans le logement de la défenderesse à quatre reprises, et alors qu’il incombe à chaque propriétaire d’installer un détecteur de fumée dans son appartement, l’obligation à l’installation de ce dispositif n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera enjointe de communiquer au syndicat des copropriétaires le justificatif de cette installation.
Par ailleurs, l’article 9-1 du code des assurances dispose que chaque copropriétaire est tenu de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant.
Pour les raisons précitées et alors que cette obligation n’apparaît pas sérieusement contestable, la défenderesse sera également enjointe de justifier auprès du syndicat des copropriétaires de l’assurance de son appartement.
Sur la provision
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. En vertu de l’article 35 du décret 67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriétés précédemment définies et prévus à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En vertu de l’article 1315 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur.
Au cas présent, le requérant produit un décompte débutant par les appels provisionnels du dernier trimestre 2024, qui correspond au décès de la mère de la défenderesse. Sont en outre communiqués à l’appui de la demande, les procès-verbaux des assemblées générales 22 avril et 26 juin 2024, ajustant le budget prévisionnel de l’exercice 2024 et approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2025, ainsi que les différents travaux. Les appels de fonds correspondants sont également versés aux débats.
Il s’ensuit que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 4269,02 euros.
Si en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment de mise en demeure, ainsi que les honoraires du syndic, ces frais doivent être réduits à ceux strictement nécessaires. Aussi une mise en demeure apparaît suffisante, et non trois dont une relance le même mois. Il n’est pas démontré que la constitution du dossier transmis aux auxiliaires de justice aurait requis des diligences exceptionnelles de la part du syndic, tel que cela est pourtant prévu par le contrat de syndic.
Dès lors, il sera imputé à Mme [C] la somme de 54 euros au titre de la mise en demeure, la sommation de payer faisant suite à une mise en demeure n’apparaissant pas nécessaire compte tenu du comportement de la défenderesse, qui n’était pas inconnu du syndic, les autres frais devant rester à la charge du syndic.
Enfin, le requérant dispose déjà d’un titre exécutoire pour recouvrer à l’encontre de la défenderesse les frais exposés en exécution de l’ordonnance de référé du 22 octobre 2025. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un second titre exécutoire sur ces sommes.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée au paiement par provision de la somme de 4323,02€ au titre des charges de copropriété impayées au dernier trimestre 2025 inclus, arrêtées au 1er décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 sur la somme de 786,06€, puis à compter du 12 juin 2025 sur la somme de 2417,52€ et à compter du 5 décembre 2025 pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante doit supporter la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, en ce non compris la signification de la mise en demeure et le coût du constat qui ne sont pas des dépens.
Compte tenu des circonstances de la cause, aucune raison d’équité ne commande de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons Madame [W] [C] de cesser, au sein de l’immeuble, les nuisances sonores diurnes et nocturnes résultant de ses hurlements, cris, vociférations et insultes, et de cesser tout dépôt d’ordures, y compris excréments, quelles qu’elles soient dans les parties communes ou sur les occupants de l’immeuble, sous astreinte provisoire de 1000 euros par infraction constatée par ministère de commissaire de justice ou par les services de police/ de pompiers à compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons en tant que de besoin Mme [W] [C] à rembourser au syndicat des copropriétaires, sur justificatif, le coût de l’intervention du commissaire de justice appelé pour faire constater les nuisances ;
Enjoignons Mme [W] [C] à justifier auprès du syndicat des copropriétaires de l’assurance de son logement d’une part et de l’installation d’un détecteur autonome de fumées à l’intérieur de celui-ci, dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la décision ;
Disons que passé ce délai, Mme [C] sera redevable d’une astreinte provisoire de 300€ par poste d’injonctions, pendant une durée de six mois ;
Condamnons Madame [W] [C] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4323,02 euros à titre de provision à valoir sur les charges de copropriété impayées au dernier trimestre 2025 inclus, arrêtées au 1er décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 sur la somme de 786,06€, puis à compter du 12 juin 2025 sur la somme de 2417,52€ et à compter du 5 décembre 2025 pour le surplus ;
Condamnons Madame [W] [C] aux entiers dépens ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 04 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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