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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 déc. 2025, n° 25/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE PATRIMOINE IMMOBILIER COPROPRIETE, S.A. ANTIN RESIDENCES c/ COMMUNE DE [ Localité 33 ], S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 20 ], S.A. 1001 VIES HABITAT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01302 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLKD
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 9 décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. ANTIN RESIDENCES
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Donatien DE BAILLIENCOURT de la SELARL HMS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0456
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND PARIS SUD SEINE – ESSONNE – SENART
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni constituée
COMMUNE DE [Localité 33]
sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparant ni constitué
S.A. 1001 VIES HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni constituée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 23], représenté par son syndic en exercice la SAS PROACT’IMM (CITYA VAL DE SEINE – CITYA PATRIMOINE GESTION)
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparant ni constitué
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 20], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE PATRIMOINE IMMOBILIER COPROPRIETE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [I] [W]
demeurant [Adresse 6]
non comparant ni constitué
Madame [P] [J]
demeurant Cabinet orthophoniste – [Adresse 19]
non comparante ni constituée
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
La SA [Adresse 35], maître d’ouvrage d’un programme immobilier sur un terrain situé [Adresse 22] et [Adresse 5] à Corbeil-Essonnes, cadastré AS [Cadastre 14], AS [Cadastre 18], AS [Cadastre 13] et AS [Cadastre 27] à [Cadastre 28], et titulaire d’un permis de construire valant autorisation de travaux PC n° [Numéro identifiant 2]délivré par le maire de la commune le 29 novembre 2024 a, par acte délivré les 12, 13, 14, 17, 19 et 20 novembre 2025, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry :
— la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT,
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 24], représenté par son syndic en exercice la SAS PROACT’lMM, dénomination commerciale CITYA Val de Seine – CITYA Patrimoine Gestion,
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21], représenté par son syndic en exercice : la SAS Patrimoine lmmobilier Copropriété,
— Monsieur [I] [W],
— Madame [P] [J],
— l’établissement ENEDIS, situé [Adresse 16], établissement secondaire de la SA ENEDIS,
— l’établissement GRDF, situé [Adresse 3], établissement secondaire de la SA GRDF,
— la SA ORANGE,
— l’établissement SUEZ EAU FRANCE, situé [Adresse 12], établissement secondaire de la SAS SUEZ EAU France,
— la communauté d’agglomération Grand Paris Sud,
— la commune de [Localité 34],
— le Conseil Départemental de l’Essonne,
pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
A l’audience du 9 décembre 2025, la SA [Adresse 35], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21], représenté par son syndic en exercice : la SAS Patrimoine lmmobilier Copropriété, représenté par avocat, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La communauté d’agglomération Grand Paris Sud, a formé protestations et réserves conformément aux dispositions de l’article 761 du code de procédure civile, aux termes de son courriel daté du 2 décembre 2025 adressé au tribunal.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de démolition et de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il sera donc fait droit, aux frais avancés de la SA [Adresse 35], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [X] [F]
expert judiciaire près la cour d’appel de Versailles
[Adresse 8]
[Localité 30]
port. : 06.95.85.24.72
email : [Courriel 37]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 31] à Evry ([Courriel 36]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 8.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 31] à Evry ([Courriel 38] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA [Adresse 35].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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