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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 janv. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00028 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WGJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 janvier 2026 à ,
Nous, Alan TROUSSEAU, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anissa MAY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 décembre 2025 par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de [T] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la Cour d’Appel de LYON le 12 décembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 décembre 2025 reçue et enregistrée le 03 Janvier 2026 à 15h19 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [O]
né le 19 Juin 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Georgia SYMIANAKI , avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [O] a été entendu en ses explications ;
Maître Georgia SYMIANAKI , avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [T] [O] le 06 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 06 décembre 2025 notifiée le 06 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 décembre 2025;
Attendu que par décision en date du 10 décembre 2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de [Localité 1] le 12 décembre 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 31 décembre 2025, reçue le 03 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
[T] [O] relève que la préfecture a saisi les autorités italiennes aux fins de prise en charge le 12 décembre 2025 et qu’aucune réponse n’a été apportée par les autoritées italients dans un délai de 14 jours, soit jusqu’au 26 décembre 2025.
Or, conformément à l’article 28 du Règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III, l’absence de réponse dans un délai de deux semaines équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne.
[T] [O] soutient donc qu’il aurait du être remis aux autorités italiennes et ce, depuis le 26 décembre 2025.
Or, en se fondant sur l’article L. 751-9 du CESEDA, il relève qu’aucune décision de transfert ne lui a été notifiée et ce, alors même que cela doit être fait dans les plus brefs délais.
Toutefois, l’article 29 du Règlement dit Dublin III prévoit que le transfert du demandeur de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée.
Dès lors, il ne saurait être considéré le défaut de diligences de la préfecture.
Il ressort des débats qu’en raison de la non remise par l’étranger de document de nature à justifier de son identité, les services de la préfecture, qui ont effectué de nombreuses démarches, sollicitent une deuxième prolongaion de la rétention ;
En l’espèce, dès le 12 décembre 2025, une saisine pour reprise en charge a été effectuée auprès de l’Italie.
Par ailleurs, [T] [O] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités tunisiennes, dès le 07 décembre 2025, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire.
La préfecture justifie que l’ensemble des éléments ont été envoyés par courrier recommandé le 12 décembre 2025 et qu’une relance a été faite le 22 décembre 2025.
La préfecture est toujours en attente d’un retour de leur part.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [T] [O] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête en date du 31 décembre 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de [T] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [T] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [T] [O] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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