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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 févr. 2025, n° 24/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01392 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2WV
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [I], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée le 30 mai 2020, la S.A. CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE (ci-après le prêteur) a consenti à Monsieur [N] [I] l’ouverture d’un compte courant avec autorisation de découvert.
Le compte étant passé en position débitrice non autorisée, la S.A CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a mis en demeure le défendeur par courrier adressé en pli recommandé le 12 octobre 2020.
Par décision du 21 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré recevable le dossier de Monsieur [N] [I] et des mesures imposées ont été prononcées.
Par courrier du 12 décembre 2023, et en l’absence de reprise des paiements par Monsieur [N] [I] à l’issue du moratoire, le prêteur a adressé à Monsieur [N] [I] une mise en demeure de rembourser les sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a assigné Monsieur [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— Condamner Monsieur [N] [I] à payer à la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 7353,92 € majorée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [N] [I] à payer à la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [N] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2024 où elle a été retenue.
Lors de cette audience, le président a soulevé d’office les moyens tenant au non-respect de l’alerte dès le premier mois du dépassement et de la présentation d’une offre de crédit à l’issue d’un délai de trois mois suivant le dépassement.
La S.A CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et indique s’en remettre sur les éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [N] [I], assigné par acte d’huissier remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la créance alléguée au titre du découvert en compte
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En vertu de l’article L. 733-16 du code de la consommation, le créancier partie à la procédure, et figurant comme tel dans les mesures imposées, ne peut pas s’en affranchir et poursuivre le recouvrement de sa créance pendant la durée du plan.
Aux termes de R. 732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations. Les créanciers recouvrent alors leur droit de poursuite individuelle sans avoir à saisir au préalable le juge de l’exécution.
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
En l’espèce, par décision du 21 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur [N] [I].
Par décision du 11 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a imposé des mesures concernant le dossier de Monsieur [N] [I] avec une suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de vingt-quatre mois.
Il ressort des pièces de la procédure que la S.A CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a pris en compte les dispositions de ce plan et a adressé le 12 décembre 2023 une mise en demeure de rembourser à Monsieur [N] [I].
L’assignation ayant été délivrée le 12 juin 2024, l’action de la S.A CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE est par conséquent recevable au titre du solde débiteur du compte.
Sur le solde débiteur du compte
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L311-1 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L312-92 alinéa 2). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (article L341-9).
S’agissant d’un écrit constatant un contrat de prêt, le courrier d’information doit aussi mentionner le TAEG (article L314-5) et la durée de la période (article R314-3) à peine de nullité de la convention d’intérêts (Civ. I 24 juin 1981, n° 80-12.773 – Civ. I 15 octobre 2014 n° 13-17.215) avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat (Civ. I 24 juin 1981 n° 80-12.903).
Le prêteur doit enfin, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L312-93) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut d’entreprendre immédiatement l’une ou l’autre de ces actions, il est déchu du droit aux intérêts (article L341-9).
En l’espèce, les relevés bancaires produits aux débats montrent que le compte a fonctionné en position débitrice du 4 août 2020 jusqu’à sa clôture.
Il en résulte un dépassement non régularisé au-delà de trois mois.
Or, ne figure au dossier de la S.A CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE aucune trace de l’information du débiteur prescrite par l’article L312-92 alinéa 2, qui aurait dû intervenir sans délai à compter du 4 octobre 2020 pour le premier dépassement, ni de la proposition prévue par l’article L312-93 ou de la mise en demeure valant préavis de résiliation, qui aurait dû être adressée dès l’expiration du troisième mois du dépassement.
La S.A CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE produit uniquement un courrier de mise en demeure daté du 12 octobre 2020.
La S.A CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du respect des formalités prescrites aux articles L312-92 in fine et L312-93 et encourt la déchéance du droit aux intérêts laquelle s’entend au sens large, en ce que le solde débiteur doit être expurgé des intérêts mais également de l’ensemble des frais liés au fonctionnement du compte en débit (frais de rejet, d’incident, etc.). En revanche, les frais et rémunérations liées au fonctionnement normal du compte (frais de tenue et services divers) restent dus.
Monsieur [N] [I] qui n’a pas comparu, échoue à rapporter la preuve de ses paiements.
Par conséquent, considérant le décompte des sommes dues et les sommes mentionnées sur l’historique de compte lesquelles doivent être expurgées des intérêts et frais de compte débiteur, Monsieur [N] [I] sera condamné à payer la somme de 7078,57 euros au titre du solde débiteur du compte arrêté au 12 octobre 2020.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [I] sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 500 € au titre de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action en paiement de la S.A CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE au titre de la convention de compte conclue le 30 mai 2020;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE au titre de la convention de compte conclue le 30 mai 2020 et ce, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à la S.A CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 7078,57 euros (sept mille soixante-dix-huit euros et cinquante-sept centimes) au titre du solde débiteur conclu le 30 mai 2020 ;
DIT que les sommes dues ne produiront pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la S.A CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à la S.A CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 février 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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