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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 17 avr. 2025, n° 20/03455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 17 Avril 2025
N° RG 20/03455 – N° Portalis DB22-W-B7E-PPI5
DEMANDEUR :
Madame [R] [U] divorcée [O]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Ayant comme avocat Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Ayant comme avocat Me Anne GUINNEPAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 150
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier présent lors de l’audience : Madame Marion MONEL
Greffier présent lors du prononcé : Madame Marion COUSIGNE
Copie exécutoire à : Me Yasmina SIDI-AISSA et Me Anne GUINNEPAIN
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [R] [U] et Monsieur [X] [O]
Extrait exécutoire à : l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance du 4 septembre 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
Vu le jugement du 16 octobre 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles en date du 24 juin 2021 ;
Vu la Convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981, vu le règlement du Conseil européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [R] [U] et Monsieur [X] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [R] [U], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13] (Maroc)
et de
Monsieur [X] [O], né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 16] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 18] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 17] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 29 mai 2020 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [R] [U] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 19] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [G] [O], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 15] (78), est exercée conjointement par les parents ;
AUTORISE Madame [R] [U] à signer seule tout document relatif à la prise en charge du handicap de l’enfant en informant préalablement Monsieur [X] [O] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
REJETTE la demande de faire injonction aux parents de remettre le carnet de santé et les papiers d’identité ;
RAPPELLE que le carnet de santé et les documents d’identité de l’enfant doivent le suivre lors de ses déplacements chez l’autre parent ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [G] [O] chez Madame [R] [U];
DIT que Monsieur [X] [O] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit d'[G] [O] et, à défaut d’accord :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée de classe ;pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour Monsieur [X] [O] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de Madame [R] [U] et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l’enfant la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre eux et qu’ils demeurent libres, s’ils sont d’accord sur des modalités différentes, de s’organiser en bonne intelligence ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le carnet de santé et les papiers d’identité suivent l’enfant durant ses déplacements aux domiciles des parents ;
FIXE à la somme de 150 euros (cent cinquante euros), le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] [O], que Monsieur [X] [O] devra verser à Madame [R] [U] et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [U], à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [X] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [R] [U] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DECLARE SANS OBJET la demande de Monsieur [X] [O] de faire injonction à Madame [R] [U] de communiquer ses coordonnées bancaires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion COUSIGNE, greffière présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références : N° RG 20/03455 – N° Portalis DB22-W-B7E-PPI5
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 17 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Mélanie MILLOCHAU
Greffier : Marion COUSIGNE
Dans la cause entre :
Madame [R] [U] divorcée [O]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Anne GUINNEPAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 150
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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