Infirmation partielle 21 octobre 2021
Cassation 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 21 oct. 2021, n° 18/05409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05409 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche, 29 juin 2018, N° 17/00050 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/05409 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L25W
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLEFRANCHE S/SAONE
du 29 Juin 2018
RG : 17/00050
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
Société EIFFAGE GENIE CIVIL
Hélianthe
[…]
[…]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
ayant pouravocat plaidantMe Y Z de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Laure COTTIN, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
A X
né le […] à Turquie
[…]
[…]
r e p r é s e n t é p a r M e G u i l l a u m e V A N N E S P E N N E , a v o c a t a u b a r r e a u d e VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2021
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 1992, M. X (le salarié) a été engagé par la société Piani à compter du 5 décembre 1992, en qualité d’ouvrier exécution manoeuvre, niveau 1, position 1, coefficient 100, de la convention collective des travaux publics du Rhône.
Le contrat de travail du salarié a ensuite été transféré à la société Forclum Infra Sud-Est, puis à la société Eiffage TP devenue la société Eiffage génie civil (la société).
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié a occupé le poste d’ouvrier terrassier, niveau 1, position 2, coefficient 110.
Le 9 décembre 2011, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu’au 10 juillet 2015.
Le salarié s’est rendu à une visite médicale de pré-reprise, le 22 mai 2015, et a demandé, le même jour, à la société une reprise anticipée du travail, ainsi que l’organisation d’une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail.
Par courrier du 27 mai 2015, le médecin du travail a informé la société que l’état de santé du salarié n’était pas compatible avec une reprise du travail à son poste, et qu’il s’orientait vers une inaptitude au poste.
Le salarié a ensuite été convoqué à une visite médicale de reprise, et par un avis du 8 juin 2015, le médecin du travail a constaté l’inaptitude du salarié à son poste, en une seule visite, dans les termes suivants :
« Inapte à son poste. Contre-indication à la station debout prolongée plus d’une heure d’affilée.
Position accroupie, à genoux, déplacements à pied sont contre indiqués. Pas de port de charges de plus de 10 kg, pas de manutention. Conformément à l’article R. 4624-31 du code du travail, il ne sera pas prévu de deuxième examen – visite de pré reprise le 22 mai 2015. L’état de santé [du salarié] ne me permet pas de proposer un reclassement dans l’entreprise».
Après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 août 2015, par courrier du 21 août 2015 la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié ayant souscrit, le 17 août 2015, une déclaration de maladie professionnelle, par décision du 30 décembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles à compter du 11 juillet 2015.
Sur contestation par le salarié de la date de prise en charge, par afin de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, par jugement du 23 mars 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône a fixé au 9 décembre 2011, la date de prise en charge en litige.
Destinataire des documents de fin de contrat, par courrier du 19 octobre 2016, le salarié a sollicité des explications quant aux sommes indiquées sur son solde tout compte, auquel la société a répondu par courrier du 13 février 2017.
Le 23 mars 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche sur Saône aux fins de voir juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités journalières de sécurité sociale indûment retenues.
Par jugement du 29 juin 2018, statuant dans sa formation de départage, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré abusif le licenciement,
— condamné en conséquence la société à payer au salarié les sommes suivantes :
• 4 141,46 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 414,15 euros au titre des congés payés afférents,
• 32 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
• 6 117,91 euros au titre de la somme indûment retenue,
• 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société de remettre au salarié sans délai un solde de tout compte rectifié en ce sens qu’il n’y figurera aucune retenue salariale,
— fixé à 2 018,03 euros le salaire mensuel moyen du salarié au cours des trois derniers mois de son exercice professionnel,
— prononcé l’exécution provisoire,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la société à rembourser à Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à celui de ce jugement et cela dans la limite de six mois d’indemnités,
— condamné la société aux dépens.
La société a formé appel du jugement, le 24 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société demande à la cour de :
Avant toute défense au fond,
— déclarer le salarié irrecevable en ses demandes de rappels d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents formulées au titre d’une prétendue violation des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, ces dernières étant nouvelles en cause d’appel, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
Sur le fond,
— infirmer le jugement,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le salarié à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement est abusif,
— dire et juger, en tout état de cause, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement uniquement sur les indemnités à lui revenir au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société à lui payer la somme de 11 098 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement doublée,
— confirmer le jugement pour le surplus des sommes allouées,
— condamner la société à lui payer les sommes de :
• 4 141,46 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 414,15 euros au titre des congés payés afférents,
• 32 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, voire sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui payer la somme de 6 117,91 euros au titre de la somme indûment retenue sur le solde de tout compte,
— ordonner à la société de lui remettre un solde de tout compte rectifié en ce sens qu’il n’y figurera aucune retenue salariale,
— condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner la société à rembourser à Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage qui lui ont été versées du jour de son licenciement à celui de l’arrêt à intervenir, et cela dans la limite de six mois d’indemnités,
— débouter la société du surplus de ses prétentions,
Y ajoutant,
— condamner la société à lui payer une indemnité complémentaire de 3 000 euros en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité des prétentions formées à hauteur d’appel
La société soulève l’irrecevabilité de la demande en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement pour violation de l’article L. 1226-10 du code du travail, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents qui sont nouvelles en cause d’appel.
Le salarié réplique que l’indemnité spéciale de licenciement est l’accessoire de la prétention initiale soumise au premier juge au titre du licenciement abusif.
Il résulte des articles 564 et 565 du code de procédure civile que si les prétentions nouvelles sont irrecevables en cause d’appel sous les exceptions que le premier de ces texte énumère, aux termes du second, les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Et selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les éléments qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Alors que s’agissant du licenciement pour inaptitude, les prétentions du salarié soumises aux premiers juges consistaient dans l’obtention de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement, le salarié soutient, pour première fois en cause d’appel, que son inaptitude a une origine professionnelle et sollicite le versement de l’indemnité spéciale égale au double de l’indemnité légale de licenciement par application de l’article L. 1226-14 du code du travail.
La demande en paiement de l’indemnité spéciale attachée à la qualification de licenciement pour inaptitude professionnelle, laquelle n’était pas revendiquée en première instance, constitue une prétention nouvelle en appel qui ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges qui consistaient en une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l’obligation de reclassement, et elle en est ni la conséquence, ni le complément nécessaire, de sorte qu’elle est irrecevable.
En revanche, il résulte des articles L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige et L. 1234-5 du même code que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité
physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude.
La cour constate que les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents avaient été formées en première instance, de sorte que n’étant pas nouvelles en cause d’appel, le moyen tiré de leur irrecevabilité n’est pas fondé.
2- Sur le reclassement
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la date du licenciement, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il est constant que, le 8 juin 2015, à l’occasion de la visite de reprise et en une seule visite, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de terrassier, et a émis des contre-indications à la station debout prolongée pendant plus d’une heure de suite, à la position accroupie, à la position à genoux, aux déplacements à pied, au port de charges de plus de 10 kg, ainsi qu’à la manutention, et a conclu que l’état de santé du salarié ne permet pas de proposer un reclassement dans l’entreprise.
La société justifie avoir ultérieurement interrogé le médecin du travail qui a confirmé, le 30 juin 2015, qu’il ne reverrait pas le salarié, la procédure étant, selon lui, «complète».
Compte tenu des termes de l’avis d’inaptitude, en l’absence de préconisations autres que des contre-indications émises par le médecin du travail et après avoir sollicité du salarié, le 8 juin 2015, la remise de son curriculum vitae actualisé, la société justifie avoir adressé, le 10 juin 2015, aux établissements Eiffage TP de la direction région Rhône-Alpes Auvergne, aux autres directions régionales Eiffage TP et aux autres branches du groupe Eiffage (construction, énergie, construction mécanique, APRR/AREA et Clemessy) un courrier de recherche d’un poste de reclassement du salarié «déclaré inapte à son poste de terrassier» pour «un emploi correspondant aux aptitudes restantes [du salarié], à savoir sans station debout prolongée plus d’une heure d’affilée, sans position accroupie, à genoux, sans déplacements à pied, sans port de charges de plus de 10 kg, sans manutention», accompagné d’une fiche de présentation mentionnant notamment l’identité, la date de naissance de l’intéressé ainsi que son ancienneté, et précisant la possibilité pour l’entreprise de prendre en charge, au besoin, les frais d’adaptation ou de formation au poste proposé, et elle produit les courriers en réponse, datés entre le 12 juin et le 17 août 2015.
Il en résulte que les indications données par l’employeur quant à l’emploi jusqu’alors occupé et à la nature des contre-indications médicales présentées par le salarié étaient suffisamment précises pour permettre aux entreprises sollicitées de fournir une réponse utile sur l’existence, en leur sein, de postes susceptibles de correspondre aux capacités restantes et à la qualification du salarié.
Au regard, d’une part, des réponses négatives précises données par chacune des entités du groupe, d’autre part, de la structuration des postes existants dans l’entreprise dont il n’est pas sérieusement
contesté que 87,5% étaient des postes de chantiers et 12,5% des postes en fonctions support, comme de la structuration des effectifs au sein des autres sociétés du groupe composées, cadres inclus, d’environ 80% de postes de chantiers et de 20% de fonctions support, le fait que la société ne produise pas les registres d’entrée et de sortie du personnel des entités interrogées n’entame pas la sincérité de sa recherche de reclassement, le salarié ne prétendant d’ailleurs pas que certains postes auraient pu lui être proposé y compris moyennant un aménagement de poste.
De même, l’allégation du salarié selon laquelle la recherche de reclassement aurait été faite pour les besoins de la cause, sous-entendant que les pièces produites par la société sont des faux, n’est étayée par aucun élément concret et sérieux, ce alors même que la cour constate que tous les courriers en cause sont respectivement identifiés, signés et datés.
Encore, la circonstance que la société a commencé sa recherche de reclassement sans attendre le 17 juin 2015 date à laquelle elle a reçu le curriculum vitae renseigné par le salarié, n’entame pas davantage la sincérité et la loyauté de sa recherche, les renseignements personnels qui y sont portés par le salarié n’étant pas de nature à modifier voire à remettre en cause l’orientation des recherches de reclassement effectuées, puisque le salarié y décrit son expérience de manoeuvre sur les chantiers et sa qualification d’ouvrier terrassier, son absence de maîtrise de la langue française à l’écrit ainsi que son impossibilité de conduire un véhicule dont il déduit une absence de mobilité géographique.
Il s’ensuit que la société démontre avoir satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse d’un reclassement du salarié dans un emploi disponible et compatible avec, d’une part, les restrictions émises par le médecin du travail lors de la visite de reprise comme excluant de fait tout poste de chantier, d’autre part, les aptitudes du salarié comme ne permettant pas d’occuper un emploi de type support ou administratif, ce alors même que si l’employeur a un devoir d’adaptation du salarié à son emploi, il n’est pas tenu de donner au salarié une formation qualifiante de base différente de la sienne et relevant d’un autre métier, de sorte que, infirmant le jugement, la cour rejette, comme étant non fondée, la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur la restitution de la retenue opérée au titre du solde de tout compte
La société conclut à l’infirmation du jugement qu’il l’a condamnée à rembourser au salarié la somme de 6 117,91 euros, comme ayant été indûment retenue du solde de tout compte. Elle fait valoir en substance qu’elle a maintenu le salaire jusqu’au 31 mars 2015, au titre de la subrogation, alors qu’à compter du 10 décembre 2014 le salarié ne pouvait plus prétendre au versement des indemnités journalières de sécurité sociale et à la prévoyance complémentaire Pro BTP.
Le salarié réplique en concluant à la confirmation du jugement. Il rappelle qu’alors qu’il était placé en longue maladie depuis près de trois ans et qu’à compter du 10 décembre 2014 il n’était plus couvert par la caisse primaire d’assurance maladie, la société a attendu cinq mois pour procéder à la visite médicale de pré-reprise et a donc été amenée à lui verser les indemnités journalières de la sécurité sociale et de prévoyance complémentaires du 10 décembre 2014 au 31 mars 2015. Il soutient que le solde de tout compte auquel la société renvoie pour s’expliquer sur la retenue de 6 117,91 euros, correspondant à la prétendue régularisation des indemnités de sécurité sociale et indemnités de prévoyance indûment versées, ne comporte aucun détail de calcul de cette retenue, ni de ventilation opérée entre les régularisations des indemnités journalières et des indemnités complémentaires, et que la société ne justifie pas de son quantum.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’un trop perçu de salaire et la compensation avec les sommes dues au salarié ne peut s’opérer, par application de l’article 1289 devenu 1347 du code civil, que pour une créance certaine, liquide et exigible et dans la limite de la fraction saisissable du salaire ne dépassant pas un dixième du montant des salaires exigibles, en application de l’article L. 3251-3 du code du travail.
Il est constant qu’à compter du 10 décembre 2014, le salarié ne pouvait plus prétendre au versement des indemnités journalières de sécurité sociale ainsi qu’il en était informé par un courrier du 17 décembre 2014 de la caisse primaire, le délai de trois ans prévu aux articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale en cas d’affection de longue durée étant expiré (pièce n°1 de l’appelante), ce dont la société n’avait pas été informée ainsi que cela résulte des échanges de courriers produits aux débats.
Il est indifférent à cet égard que l’employeur n’ait pas convoqué le salarié à une visite de reprise.
Le salarié ne conteste pas avoir perçu les salaires figurant aux bulletins de paie de décembre 2014 et de janvier à mars 2015 (pièces n°2 de l’intimé), lesquels comportent effectivement et respectivement les montants des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités complémentaires Pro BTP.
La société justifie par conséquent sur la période en cause de l’avance d’indemnités indûment faite au salarié de la somme de 4533, 11 euros au titre de la régularisation des IJSS et de celle de 1 584,80 euros au titre des IJ complémentaires Pro BTP, figurant au solde de tout compte, soit un total 6 117,91 euros, sur le montant duquel la société ne pouvait toutefois appliquer une compensation avec les créances du salarié qu’à hauteur du dixième du montant des salaires exigibles sur la période en cause, soit la somme totale de 643,48 euros (6434,79 x10%), de sorte le salarié est fondé dans sa demande en paiement de la somme de 5 474,43 euros (6 117,91 euros – 643, 48 euros), et le jugement doit être réformé en ce sens.
3- Sur la condamnation de l’employeur à rembourser les indemnités de chômage à Pôle emploi
Le licenciement pour inaptitude du salarié n’étant pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société à rembourser à Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à celui du jugement dans la limite de six mois d’indemnités, et la cour dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
4- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions en cause d’appel, chacune supportera la charge des dépens d’appel et des frais irrépétibles respectivement engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
DÉCLARE irrecevable en cause d’appel la demande de M. X en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement,
INFIRME le jugement en ce qu’il :
— dit que le licenciement de M. X est abusif et condamne la société Eiffage génie civil à payer M. X la somme de 4 141,46 euros d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 414,15 euros au titre des congés payés afférents, et celle de 32 000 euros à titre de dommages-intérêts pour
licenciement abusif,
— condamne la société Eiffage génie civil à payer M. X la somme de 6 117,91 euros au titre de la somme indûment retenue,
— ordonne à la société Eiffage génie civil de remettre à M. A X un solde de tout compte rectifié en ce sens qu’il n’y figurera aucune retenue salariale,
— condamne la société Eiffage génie civil à rembourser à Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à celui du jugement dans la limite de six mois d’indemnités.
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
REJETTE, comme étant non fondées, les demandes de M. X en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Eiffage génie civil à payer M. A X la somme de
5 474,43 euros au titre de la somme indûment retenue,
ORDONNE à la société Eiffage génie civil de remettre à M. A X un solde de tout compte rectifié conforme aux dispositions du présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à condamner de la société Eiffage génie civil à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des dépens d’appel respectivement engagés.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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