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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 8 avr. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 8 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00084 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUTC
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 4 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [K] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [N] [M] épouse [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ADM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
SMABTP, en qualité d’assureur garantie décennale de la société ADM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 30 juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/00556, le président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant en référé, a, sur demande du de Monsieur [K] [T] et Madame [N] [M] épouse [T], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société ADM et de la SMABTP, assureur de la société ADM, et désigné pour y procéder, Madame [L] [R] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 13 septembre 2024 rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises, Madame [L] [R], empêchée, a été remplacée par Monsieur [O] [P].
Par actes de commissaire de justice des 14 et 15 janvier 2025, Monsieur [K] [T] et Madame [N] [M] épouse [T] ont fait assigner la SARL ADM et son assureur la SA SMABTP aux fins que la mission de l’expert soit étendue comme suit :
à la non conformité du puisard et des dispositifs annexes de collecte des eaux pluviales au regard du devis et des dispositions réglementaires ;au sous-dimensionnement du puisard générant des phénomènes de difficulté d’absorption des eaux pluviales
et ce sans qu’aucune consignation complémentaire soit ordonnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 au cours de laquelle Monsieur [K] [T] et Madame [N] [M] épouse [T], représentés par leur conseil, se sont référés à leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau.
A l’appui de leur demande, les époux [T] exposent que :
lors du premier rendez-vous d’expertise, ils ont formulé des griefs complémentaires, à savoir l’insuffisance de dimensionnement du puisard par rapport à la quantité d’eau devant être récoltée après modification de la surface de toiture ;l’expert a constaté que les eaux pluviales collectées sur une surface plus importante étaient dirigées vers un caniveau construit devant le garage, puis étaient dirigées vers le puisard, et que la quantité d’eau qui devait être récoltée par le puisard avait été augmenté dans des proportions significatives, que l’arrivée des eaux pluviales au puisard se faisait par un seul tube PVC, et que les regard prévus au devis pour la récolte des eaux pluviales n’avaient pas été exécuté par l’entreprise.
l’expert ayant donné un avis favorable, ils sont bien fondés à solliciter une extension de mission à ce titre.
La SA SMABTP, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves concernant la demande d’extension de mission.
La SARL ADM n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du code de procédure civile dispose que "Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien”.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [K] [T] et Madame [N] [M] épouse [T] ont fait appel à la SARL ADM, assurée auprès de la SMABTP, afin de faire réaliser divers travaux d’aménagement et d’extension de leur maison d’habitation, selon devis du 5 juin 2019 portant sur des travaux de construction d’un garage et devis du 9 juin 2020 portant notamment sur le rehaussement du puisard.
Se plaignant notamment de phénomènes de fissuration affectant le dallage réalisé par la SARL ADM, Monsieur [K] [T] et Madame [N] [M] épouse [T] ont obtenu, par ordonnance du 30 juillet 2024, la désignation d’un expert judiciaire.
Il ressort de la note aux parties n°1 de l’expert judiciaire que Monsieur [K] [T] et Madame [N] [M] épouse [T] ont fait état de désordres non évoquées précédemment, à savoir le sous-dimensionnement du puisard, et l’expert judiciaire a constaté, à ce titre, que "(…) le seul puisard prévu initialement en 2007 pour 131 m2 d’eaux pluviales de la toiture en récolte à présent 131 + 42 + 36 = 209 m2, soit 60% de plus. Ce puisard se trouve à présent sous le dallage et nous avons mesuré un diamètre de 1 m avec fil d’eau à la profondeur de – 1,90 m (profondeur totale du puisard non mesurée).
La seule arrivée des eaux pluviales se fait par un tube PVC de diamètre 100 mm, débouchant dans le puisard à la cote – 0,90 m de la tête du regard.
Il manque les 2 regards prévus au devis pour la récolte des eaux pluviales en façade arrière et en façade avant, faisant office de boite à eau."
L’expert judiciaire a ainsi donné, aux termes de sa note aux parties n°1, un avis favorable à l’extension de sa mission à la conformité du dimensionnement du puisard ancien en place par rapport à l’ajout des surfaces nouvelles (toiture garage et dallage) de récolte des eaux pluviales.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’extension de mission, conformément aux observations de l’expert judiciaire.
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des parties demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE à la SA SMABTP de ses protestations et réserves concernant la demande d’extension de mission ;
ETEND au contradictoire de l’ensemble des parties la mission ordonnée par l’ordonnance du juge des référés du 30 juillet 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/00556 et confiée à Monsieur [O] [P] selon ordonnance de changement d’expert du 13 septembre 2024, au point suivant :
la conformité du dimensionnement du puisard ancien en place par rapport à l’ajout des surfaces nouvelles (toiture garage et dallage) de récolte des eaux pluviales.
IMPARTIT à l’expert judiciaire un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [K] [T] et Madame [N] [M] épouse [T].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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