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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 19 déc. 2024, n° 24/11324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/11324 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHQ5
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/11324 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHQ5
Affaire jointe N° RG 24/11326
Le 19 Décembre 2024
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 février 2022 par le préfet de l’Hérault faisant obligation à Monsieur [X] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 décembre 2024 par le M. LE PRÉFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [X] [F], notifiée à l’intéressé le 13 décembre 2024 à 14h25 ;
1) Vu le recours de M. [X] [F] daté du 17 décembre 2024, reçu le 17 décembre 2024 à 12h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE datée du 16 décembre 2024, reçue le 17 décembre 2024 à 13h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [X] [F]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 15] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 17 décembre 2024 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Naïri DJIDJIRIAN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— M. [X] [F] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 24/11324 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHQ5 et celle introduite par le recours de M. [X] [F] enregistré sous le N° RG 24/11324 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE NULLITE IN LIMINE LITIS
Attendu que le Conseil de M. [F] soulève, in limine litis, la nullité de la garde à vue de son client au motif que l’intervention de l’avocat a été sollicitée tardivement par l’OPJ et que, d’autre part, l’intéressé, pourtant atteint de tuberculose, n’a pas eu accès à son traitement en garde à vue et n’a pas pu bénéficier d’un deuxième examen médical;
— Sur l’assistance de l’avocat
Attendu qu’en vertu de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office; que l’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue; que l’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu;
Attendu que si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office; qu’il en informe la personne gardée à vue;
Attendu, en l’espèce, que M. [F] a été placé en garde à vue le 11 décembre 2024 à 21h40; qu’il ressort du procès-verbal de notification du début de garde à vue que l’intéressé a sollicité, dès le début de la mesure, l’assistance d’un avocat commis d’office;
Attendu qu’il ressort de la procédure que l’OPJ a tenté de joindre le bâtonnier le 11 décembre 2024 à 22h26 en vain, celui-ci mentionnant sur procès-verbal avoir laissé un message sur le répondeur téléphonique;
Attendu qu’en l’absence de réponse du bâtonnier, l’OPJ a attendu le 12 décembre 2024 à 6h30, soit huit heures plus tard, pour le recontacter, à nouveau en vain, celui-ci se contentant de mentionner pour justifier un tel retard “une surcharge de travail” et le fait qu’il est “seul OPJ pour la nuit”; qu’il convient d’observer qu’alors qu’il est mis à la disposition de tous les commissariats de police et services de gendarmerie, une liste d’avocats de permanence garde à vue joignables 24h/24h, l’OPJ n’a, à aucun moment de ces huit premières heures de garde à vue, tenté de joindre l’avocat de permanence désigné par le Bâtonnier pour intervenir dans la nuit du 11 au 12 décembre 2024, alors qu’il ne pouvait ignorer que le Bâtonnier ne répondrait jamais à ses appels, aucune permanence nocturne n’étant assurée personnellement par ce dernier;
Qu’il ressort de la procédure que ce n’est finalement que le 12 décembre 2024 à 6h39 que l’OPJ prendra attache téléphonique avec Maître [Localité 16]-Marguerite [V], avocate désignée par l’ordre au titre de la permanence garde à vue, laquelle répondra d’ailleurs immédiatement à son appel;
Qu’il résulte de ces éléments qu’en réalité, alors que M. [F] avait fait savoir dès le début de sa garde à vue qu’il souhaitait être assisté d’un avocat, l’OPJ s’est dans un premier temps contenté d’un appel téléphonique formel au Bâtonnier, en pleine nuit, étant pourtant évident que celui-ci ne répondrait pas, alors qu’il lui appartenait de contacter directement l’avocat de permanence; que l’OPJ n’a finalement contacté Maître [V], seule à même de recevoir utilement ses appels de nuit, que le 12 décembre 2024 à 6h39 soit plus de huit heures après le placement en garde à vue de M. [F];
Attendu qu’il convient de rappeler que les contraintes internes aux services de police liées à la charge de travail ne constituent jamais une circonstance insurmontable au sens de la jurisprudence de la cour de cassation; qu’en matière d’atteinte à la liberté individuelle de la personne, il ne saurait être fait application de la jurisprudence administrative invoquée par le Conseil de la Préfecture à l’audience concernant la prise en compte des moyens limités de l’Administration en matière de délai d’examen des demandes de titre de séjour; que cette jurisprudence administrative ne saurait permettre de contourner les dispositions impératives du code de procédure pénale, qui encadre de manière stricte les circonstances dans lesquelles il peut être porté atteinte à la liberté individuelle des personnes suspectées;
Qu’en attendant plus de huit heures avant de contacter l’avocat de permanence, l’OPJ a méconnu les dispositions de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale; que de ce fait, et nonobstant l’absence d’audition pendant ce délai, il a porté atteinte aux droits de M. [F], lequel est resté enfermé pendant huit heures dans les geôles du commissariat de police sans, à aucun moment, pouvoir s’entretenir avec un avocat, alors qu’il en avait fait la demande dès le début de sa garde à vue;
Qu’en conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens et demandes des parties, il convient de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la remise en liberté immédiate de M. [F];
Attendu que, de façon surabondante, il convient d’observer que la Préfecture a procédé au placement en rétention de M. [F] en fondant sa décision sur une obligation de quitter le territoire français datée du 7 février 2022 qui n’avait pas été notifiée à l’intéressé; que d’ailleurs, le Conseil de la Préfecture confirme, à l’audience, sur interpellation du Conseil de M. [F], qu’une nouvelle obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 18 décembre, soit postérieurement à son arrivée au CRA; que cette démarche tend à confirmer qu’en réalité, la décision de placement au CRA, au moment où elle a été notifiée à M. [F], n’était fondée sur aucune décision d’éloignement exécutoire, étant ici rappelé qu’un délai de départ volontaire de trente jours avait été laissé à M. [F] pour quitter le territoire dans l’arrêté du Préfet de l’Hérault du 7 février 2022, délai qui ne pouvait courir qu’à compter de la notification de cette décision;
Attendu, enfin, et toujours de façon surabondante, qu’il convient de relever que la Préfecture a délibérément fait le choix de placer M. [F] en rétention administrative alors que ce dernier a revendiqué son état de minorité tout au long de la procédure, que son éducatrice, entendue durant sa garde à vue, a confirmé à l’OPJ que celui-ci était toujours pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance et, qu’enfin, M. [F] a été placé sous tutelle en tant que mineur non accompagné par décision du juge aux affaires familiales de [Localité 20] le 18 octobre 2023, ordonnance contre laquelle aucun appel n’avait été interjeté par le parquet civil; que dans ces conditions, et nonobstant les doutes légitimes de l’Administration quant à l’identité réelle de M. [F], il ne lui était pas possible, sur la base de simples soupçons, de remettre en cause unilatéralement une situation de fait reconnue officiellement par une décision de justice;
Qu’il résulte de ces éléments qu’au-delà de la nullité de la procédure de garde à vue, il n’était, en tout état de cause, pas possible légalement de placer M. [F] en rétention administrative;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [F] enregistré sous le N° RG 24/11324 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 24/11324 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHQ5 ;
DECLARONS IRREGULIERE la procédure d’interpellation et de placement en garde à vue de M. [X] [F];
DECLARONS, recevable et sans objet, le recours en contestation de M. [X] [F] ;
DÉCLARONS recevable la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE et le DEBOUTONS de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [X] [F] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 19 décembre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 19 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 décembre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 19 décembre 2024 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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