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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 6 nov. 2025, n° 24/06113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/593
AUDIENCE DU 06 Novembre 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 24/06113 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QE44
JUGEMENT DE DEBOUTE
AFFAIRE :
[W] [Y] épouse [N]
C/
[L] [N]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
— Me NGO NDJIGUI
— M. [N]
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [Y] épouse [N], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8], [Localité 7], [J] [Localité 10],[Localité 9] (Maroc), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Rachel NGO NDJIGUI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4326 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [N], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 3]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de PARIS, exerçant les fonctions de Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 9 septembre 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de PARIS, exerçant les fonctions de Juge aux affaires familiales, assistée de Stéphanie RAIMONDO, greffière principale, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que Madame [W] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce le 19 septembre 2024 ;
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 17 janvier 2025 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
DECLARE recevable la demande en divorce formulée par Madame [W] [Y] ;
REJETTE la demande en divorce de Madame [W] [Y] pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux ;
Sur les dispositions relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [W] [Y] et Monsieur [L] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [K] [N] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [K] au domicile de Madame [W] [Y] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [N] ;
DÉCLARE IRRECEVABLE, faute d’élément nouveau, la demande d’augmentation de la pension alimentaire formulée par Madame [W] [Y] ;
RAPPELLE que la contribution que doit verser Monsieur [L] [N], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances s’élève à 180 euros par mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] [N], fixée par la décision du 17 janvier 2025, sera versée par Monsieur [L] [N] à Madame [W] [Y] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [W] [Y] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant, ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de PARIS, exerçant les fonctions de Juge aux affaires familiales, assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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