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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 25/00368 – 25/00369 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4KN
JUGEMENT N° 25/674
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : Alex MICHEL
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparant et assisté de ses parents.
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [T],
munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 07 Juillet 2025
Audience publique du 14 Novembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 janvier 2025, Monsieur [O] [V], né le 9 mars 2005, a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), mise en place au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Côte d’Or, pour solliciter l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
En sa séance du 17 avril 2025, la CDAPH de la MDPH de Côte d’Or, qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE), lui a refusé le bénéfice de l’AAH par décision notifiée le même jour.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 6 mai 2025, la CDAPH, par décision du 22 mai 2025 notifiée le 2 juin 2025, a renouvelé les termes de sa décision de rejet.
Par requêtes déposées le 7 juillet 2025, enregistrées respectivement sous les N° 25/00368 et 25/00369 du Répertoire Général, Monsieur [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir d’une part la revalorisation de son taux d’IPP et d’autre part l’octroi de l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions de l’article R.142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, à l’audience du 14 novembre 2025.
A cette date, Monsieur [O] [V], assisté de ses parents, a réclamé la revalorisation de son taux d’IPP à 80 % et l’octroi corrélatif de l’AAH.
Il fait valoir que la situation n’a pas été correctement évaluée. Il dit ne pas en comprendre les raisons.
Monsieur [V] met en exergue qu’il n’y a pas d’amélioration de son état de santé depuis la décision rendue par la juridiction, alors qu’il était mineur et que lui avait été reconnu un taux d’incapacité de 80 %, ensuite d’une expertise réalisée par un médecin consultant du tribunal.
Il fait valoir ses pathologies, leur implication sur sa vie quotidienne, notamment à raison de leurs effets sur sa motricité, sa toilette, son alimentation, et ses déplacements. Il fait état de sa désorientation dans l’espace.
Concernant l’accès à l’emploi, il expose avoir obtenu une alternance grâce au réseau parental après de multiples démarches réalisées, et restées vaines, auprès d’entreprises. Il s’interrogé quant à la poursuite d’études en Master au regard des difficultés précédentes qui augurent de celles à trouver un emploi compte tenu de son handicap.
La MDPH de Côte d’Or, représentée, sollicite le maintien de sa décision.
Elle indique que les difficultés rencontrées par Monsieur [O] [V] ne correspondent pas à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle mais à des troubles importants entraînant un taux compris entre 50 et 79 %. Elle ajoute se trouver dans l’impossibilité d’évaluer quel sera le temps de travail envisagé pour le demandeur. Elle souligne qu’à l’époque du recours il était en 2ème année et la mise en oeuvre de l’alternance n’était pas effective.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation médicale, confiée au docteur [K], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence du requérant, puis celui-ci a présenté ses observations.
Le Tribunal a informé la partie présente que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile et en vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/368 et l’instance enregistrée sous le n°RG 25/369, qui seront désormais enregistrées sous le n°RG 25/368.
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la CDAPH de la Côte-d’Or fixant son taux d’incapacité refusant au demandeur le bénéfice de l’AAH sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur l’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH):
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours grâcieux exercés à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressé au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [O] [V] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“ [O] est né en 2005, il présente une IMC suite à une prématurité responsable d’une leucomalacie, des troubles de la marche, de comitialité, et a dû subir des chirurgies orthopédiques de dérotation. Il suit actuellement de la kinésithérapie deux fois par semaine,
Sur le plan clinique, il présente une paraparésie spastique responsable de troubles de la marche importants, de troubles de l’équilibre avec chutes fréquentes environ deux fois par semaine.
Son périmètre de marche serait d’environ 150m, ses réflexes ostéotendineux sont très vifs et symétriques, la paraparésie spastique est présente. On note une incontinence urinaire d’effort, un strabisme divergent, un nystagmus lors de la fatigue.
Sur le plan psychique il n’y a pas de trouble de la personnalité, mais plutôt un caractère volontaire, avec cependant des éléments anxieux et dépressifs intermittents.
Au total, devant ce tableau neurologique et de ses conséquences psychiques on peut estimer que son taux est de 80 % puisqu’il doit nécessiter d’aides pour les actes essentiels de la vie et présente ces troubles neurologiques importants.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressé, considère que Monsieur [O] [V] présente un taux d’incapacité de 80%. Aucun élément des débats ne permet de contredire cet avis circonstanciée et documenté.
Il convient de recevoir Monsieur [O] [V] de son recours et d’infirmer la décision critiquée et de dire qu’il percevra l’AAH à compter du 1er février 2025 pour une durée de cinq ans.
Il y a lieu de préciser que chacune des parties supportera la charge de ses dépens
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, créé par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la Caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Prononce la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/00368 et de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/00369, qui seront désormais enregistrées sous le n° RG 25/00368 ;
— Reçoit Monsieur [O] [V] en son recours ;
— Infirme la décision en date du 14 avril 2025 notifiée le même jour, par laquelle la MDPH de la Côte-d’Or a rejeté la demande d’AAH de Monsieur [O] [V];
— Octroie à Monsieur [O] [V] l’AAH à compter du 1er février 2025 pour une durée de cinq ans ;
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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