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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 9 févr. 2026, n° 25/03186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/03186 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYYZ
AFFAIRE : [V] [L] [A] / [Z] [F], [R] [J], [B], [U] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
copie + grosse à
Me Paul GUEDJ
copie à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
Monsieur [V] [L] [A]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 27], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 28], demeurant [Adresse 15]
Madame [R] [J], [B], [U] [H]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 23], demeurant [Adresse 15]
toux deux représentés à l’audience par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CRÉANCIERS INSCRITS
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DIP DE [Localité 20],
domicile élu [Adresse 24]
représenté par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant comme avocat plaidant Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LA SOCIETE GENERALE,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222 et dont le siège social est sis [Adresse 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
représentée à l’audience par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 26],
immatriculée au RCS de Draguignan sous le n° 751 273 053
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Julie ROUILLIER, substitué à l’audience par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. BM,
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 802 201 400
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représenté à l’audience par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE , s’est constitué au lieu et place de Me Joseph MAGNAN le 02 février 2026 par message RPVA
M. LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE [Localité 19],
domicile élu [Adresse 13]
non représenté
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Février 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par monsieur [V] [L] [A] à l’encontre de monsieur [Z] [F] et de madame [R] [J], [B], [U] [H] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 22 Avril 2025 et publié le 10 Juin 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence volume 2025 S n°[Cadastre 14] et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 25], sis [Adresse 16], [Adresse 21], une VILLA contemporaine sur deux niveaux, comprenant quatre chambres, quatre salles de bains, séjour, cuisine, terrasse, salle de cinéma et de jeux, garage, piscine et terrain attenant.
Ladite villa figurant au cadastre:
— section AK n°[Cadastre 9] lieudit [Localité 22] d’une surface de 11a et 02ca
— section AK n°[Cadastre 12] lieudit [Localité 22] d’une surface de 0a et 10ca.
Vu l’assignation signifiée le 07 Juillet 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 11 Juillet 2025 ;
Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
— Monsieur le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DIP DE [Localité 20]
— la Société SOCIETE GENERALE
— la Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL
— la S.A.R.L. BM
— Monsieur Le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE [Localité 19]
Vu la déclaration de créance en date du 25 juillet 2025 par Me [K], avocat de la société Caisse de Crédit Mutuel pour un montant de 474.768,83 euros outre intérêts au taux de 1,300% l’an à compter du 11 juillet 2025 jusqu’au complet paiement suivant décompte détaillé versé aux débats ;
Vu la déclaration de créance en date du 26 aout 2025, par Me GUEDJ, avocat de monsieur le Comptable public, responsable du Service des Impôts des Particuluers de [Localité 20], pour un montant de 5.285,25 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor ;
Vu l’annexion au cahier des conditions de vente du 26 août 2025 ;
Vu la déclaration de créance en date du 02 septembre 2025 par Me [Y], avocat de la Société Générale, pour un montant, sauf mémoire, de 234.478,18 euros et d’un montant, sauf mémoire, de 28.128,56 euros ;
Vu l’ordonnance en date du 08 décembre 2025, par laquelle le juge de l’exécution a déclaré recevable la requête aux fins de relevé de forclusion déposée par la SARL BM le 14 novembre 2025 et, a rejeté ladite requête ;
Vu les deux renvois du dossier à la demande des parties lors de l’audience du 15 septembre 2025 et du 17 novembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 19 janvier 2026 ;
Vu la déclaration de créance communiquée par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2026 par la société SARL BM ;
Vu les conclusions du créancier poursuivant, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2026, aux fins de voir:
— dire et juger que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— statuer ce que de droit sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— fixer le montant de la créance du poursuivant telle qu’elle résulte du commandement provisoirement arrêtée au 22 mars 2025, à la somme de 75.012,52 euros pour monsieur [F] seul, et 80.152,00 euros pour monsieur [F] et madame [H] solidairement, somme arrêtée au 22 mars 2025, date d’exigibilité, augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points jusqu’à parfait paiement, sauf à parfaire, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution,
A titre subsidiaire,
— fixer et cantonner la créance poursuivie par monsieur [A] à la somme de 80.152,00 euros garantie par l’hypothèque conventionnelle publiée le 28 mars 2024 au service de la publicité foncière d’Aix-en-Provence sous les références 2024 V n°2621 sur la pleine propriété détenue par monsieur [F] et madame [H], solidairement tenus par cette dette, somme arrêtée au 22 mars 2025, date d’exigibilité, augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points jusqu’à parfait paiement sauf à parfaire, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution,
— dire et juger recevable la créance de monsieur [A] contre monsieur [F] seul et s’élevant à la somme de 70.012,52 euros, somme arrêtée au 22 mars 2025, date d’exigibilité, augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points jusqu’à parfait paiement ,sauf à parfaire, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution; déclarée à la procédure de saisie immobilière par le commandement de payer valant saisie du 22 avril 2025 et garantie par une hypothèque conventionnelle publiée le 28 mars 2024 au service de la publicité foncière d’Aix-en-Provence sous les références 2024 V n°2620 sur la quote-part détenue par monsieur [Z] [F] de 50% de la pleine propriété indivis,
En tout état de cause,
— ordonner la vente forcée du bien saisi,
— fixer les créances des autres créanciers inscrits et statuer sur les éventuelles contestations,
— désigner Me [M] [P], en qualité de séquestre des fonds à provenir de la vente, à charge pour lui de les consigner sur le compte CARPA d'[Localité 19], en vue de procéder à la répartition des fonds,
— débouter purement et simplement les débiteurs de leur demande de vente amiable comme ne remplissant pas les conditions de sérieux exigées par la jurisprudence,
— condamner madame [H] et monsieur [F] aux dépens du présent incident de procédure,
— réserver ces dépens comme frais privilégiés de vente.
Vu les conclusions des débiteurs saisis, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2026, aux fins de voir:
A titre principal,
— déclarer nul et de nul effet le commandement valant saisie délivré le 22 avril 2025 publié le 10 juin 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence volume 2025 S n°[Cadastre 14],
— ordonner sa radiation,
— débouter monsieur [A], créancier poursuivant, et les autres créanciers inscrits de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— autoriser madame [H] et monsieur [F] à procéder à la vente amiable de leur bien,
— fixer un délai de quatre mois à compter de la présente décision pour réaliser cette vente amiable,
— fixer le prix de vente au minimum égal à 1.600.000 euros,
— fixer que le produit de la vente sera consigné à la caisse des dépôts et consignations et réparti conformément aux dispositions légales,
— juger qu’à défaut de vente amiable dans le délai imparti, la procédure de saisie immobilière reprendra son cours,
— débouter monsieur [A], créancier poursuivant et les autres créanciers inscrits de leurs demandes, fins et conclusions,
— les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il conviendra de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu la comparution de l’ensemble des parties, représentées par leur avocat respectif, en l’absence de monsieur le Comptable public du PRS d'[Localité 19] ; la société BM indique oralement déposer une déclaration de créance, pensant contester l’ordonnance précédemment rendue ; le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu d’un acte notarié du 22 mars 2024 signé en l’étude de Me [D] [C], Notaire à [Localité 26]; d’une hypothèque conventionnelle publiée le 28 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence sous les références 2024 V n°2620 sur la quote-part détenue par monsieur [F] de 50% de la pleine propriété indivis ; d’une hypothèque conventionnelle publiée le 28 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence sous les références 2024 V n°2621 sur la pleine propriété détenue par monsieur [F] et madame [H] ;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 22 Avril 2025 et publié le 10 Juin 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence volume 2025 S n°[Cadastre 14] ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 11 juillet 2025 ;
— que monsieur [A] sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant aux sommes suivantes:
— à l’encontre de monsieur [F]: 75.012,52 euros avec intérêts au taux légal majoré conventionnellement de 3 points, la créance se décomposant comme suit:
— la somme de 74.330,52 euros due au titre du remboursement de la créance au pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 19] pour le compte de monsieur [F] aux fins de mainlevée de l’inscription qui grevait le bien objet du partage,
— les intérêts au taux légal en vigueur majoré de 3 points à compter de la date d’exigibilité, soit le 22 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— les frais d’inscription d’hypothèque pour la somme de 682,00 euros,
— à l’encontre de monsieur [F] et de madame [H]: 80.152,00 euros, majorée au taux légal majoréconventionnement de trois points, ladite créance se décomposant comme suit:
— la somme de 79.423,00 euros au titre du remboursement de leur quote-part dans les frais du partage visé par l’acte notarié du 22 mars 2024
— les intérêts au taux légal en vigueur majoré de 3 points à compter de la date d’exigibilité, soit le 22 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— les frais d’inscription d’hypothèque pour la somme de 729,00 euros,
sans préjudice des autres frais et accessoires ;
Sur les contestations,
— Sur la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de madame [H] au titre de la dette de monsieur [F],
Selon les dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Selon les dispositions de l’article 815-17 du code civil,
Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En l’espèce, les débiteurs saisis soutiennent que monsieur [A], créancier de monsieur [F] et non de l’indivision, aurait dû provoquer un partage du bien et n’avait pas qualité pour faire délivrer le commandement de payer valant saisie.
En réplique, monsieur [A]soutient que le commandement de payer valant saisie reste régulier, comme pouvant être fondé sur la créance hypothécaire détenue contre monsieur [F] et madame [H] et, qu’en tout état de cause, ledit commandement peut être cantonné.
Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [A] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à l’encontre de monsieur [F] et de madame [H] au titre de deux créances distinctes fondées sur le même titre, à savoir un acte notarié en date du 2 2mars 2024.
Il est justifié aux débats l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire (copie annexée au commandement de payer valant saisie).
Il résulte dudit acte que monsieur [A], monsieur [F] et madame [H] sont intervenus à l’acte notarié comme copartageants, l’acte visant à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision conventionnelle existant entre eux.
Ainsi, ils ont acquis 1) une parcelle sur le territoire de la commune de [Localité 25] (section AK numéro [Cadastre 5]) en indivision par monsieur [A] pour 50%, madame [H] pour 25% et monsieur [F] pour 25%, moyenne un prix payé comptant, 2) les parcelles situées sur la commune de [Localité 25] (section AK [Cadastre 6]) en indivision par monsieur [A] pour 50%, madame [H] pour 25% et monsieur [F] pour 25%.
Monsieur [A] d’une part et monsieur [F] et madame [H] d’autre part ont fait édifier sur le terrain acquis en indivision, deux maisons mitoyennes. Le terrain partagé entre eux à raison de la moitié chacun est évalué à 600.000 euros chacun, et monsieur [A] a fait construire avec ses deniers personnels un bien estimé à 749.000 euros, soit un total de 1.349.000 euros, et monsieur [F] et madame [H] ont fait construire un bien avec leurs deniers personnels estimé à 1.230.000 euros, soit un total de 1.830.000 euros.
La parcelle originairement cadastrée section AK [Cadastre 5] a fait l’objet d’une division en plusieurs parcelles: AK [Cadastre 8], AK [Cadastre 9] et AK [Cadastre 10]. La parcelle originairement cadastrée section AK [Cadastre 6] a fait l’objet d’une division comme suit: section AK [Cadastre 11] et section AK [Cadastre 12]. La jouissance divise des biens est fixée au jour de l’acte notarié.
Au titre de la situation hypothécaire des parties (page 18 de l’acte), il résulte notamment:
— aux termes d’un courrier en date du 20 mars 2024, la SG SMC, ci-après intervenante, a donné son accord de mainlevée partielle sans constatation de paiement des inscriptions susvisées en ce qui concerne les parcelles attribuées à monsieur [A] aux termes des présentes,
— aux termes d’un courrier en date du 07 mars 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 26], a donné son accord pour que ces inscriptions soients prises uniquement sur les parcelles attribuées aux termes des présentes à madame [H] et monsieur [F] et a également donné mainlevée partielle desdistes inscriptions sur les biens attribués à monsieur [A], aux termes des présentes,
— aux termes d’un courrier en date du 20 mars 2024, le PRS d'[Localité 19] a donné son accord de mainlevée des inscriptions susvisées contre paiement à savoir:
— de la somme de 71.630,52 euros en ce qui concerne l’inscription prise à l’encontre de monsieur [F],
— de la somme de 84.791,51 euros en ce qui concerne l’inscription prise à l’encontre de monsieur [A],
— aux termes de ce même courrier, il a donné son accord à la régularisation du présent partage dispensant le notaire de l’intervention prévu par l’article 815-17 du code civil.
Il résulte également de l’article “convention particulière -reconnaissance de dette hypothèque” que:
1)“de convention expresse entre les copartageants monsieur [A], avance à monsieur [F] et madame [H] la somme de 79.423 euros représentant leur quote-part dans les frais du présent partage. En conséquence de quoi, monsieur [F] et madame [H] reconnaissent devoir à monsieur [A] la somme globale de 79.423,00 euros. Ils s’engagent à rembourser ladite somme à monsieur [A] dans le délai d’un an à compter de ce jour, soit le 21 mars 2025, au plus tard et ce sans intérêts. Passé ce délai et faute de paiement, il sera due à monsieur [A] pour toute somme restant due, un intérêt représentant le taux légal en vigueur majoré de trois points à la date d’exigibilité de ladite somme jusqu’à parfait paiement.” Une affectation hypothécaire pour ce montant a été convenue également conventionnellement. Les frais de cette prise de garantie sont évalués à la somme de 1400 euros (sauf à parfaire ou à diminuer), qui sont à la charge exclusive de monsieur [F] et de madame [H] qui s’y obligent.
2) “de convention expresse entre les copartageants, monsieur [A] avance à monsieur [F] uniquement, savoir: la somme de 71.630,52 euros représentant la somme due au Trésor public ainsi qu’il a été dit ci-dessus. En conséquence de quoi, monsieur [F] reconnaît devoir à monsieur [A] la somme globale de 71.630,52 euros. Il s’engage rembourser ladite somme à monsieur [A] dans le délai d’un an à compter de ce jour, soit le 21 mars 2025, au plus tard et ce sans intérêts. Passé ce délai et faute de paiement, il sera due à monsieur [A] pour toute somme restant due, un intérêt représentant le taux légal en vigueur majoré de trois points à la date d’exigibilité de ladite somme jusqu’à parfait paiement.
Une affectation hypothécaire pour ce montant a été convenue conventionnellement.Les frais de cette prise de garantie sont évalués à la somme de 1300 euros (sauf à parfaire ou à diminuer), qui sont à la charge exclusive de monsieur [F] qui s’y oblige.
Il n’est pas contestable et pas contesté que monsieur [A] détient une créance liquide et exigible à l’encontre de monsieur [F] et de madame [H], fondée sur l’acte notarié du 22 mars 2024.
Cependant, si monsieur [A] détient également une créance à l’encontre de monsieur [F], seul, ce dernier est en invidision sur le bien saisi, de sorte qu’à ce titre, il est créancier d’un indivisaire à titre personnel et non de l’indivision.
Il ne peut donc poursuivre le recouvrement de ladite créance directement sur les biens indivis de ce chef.
Il resulte des dispositions de l’article R.321-3 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution, que les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Par voie de conséquence, il conviendra de cantonner le commandement de payer valant saisie sur ce point et de fixer le montant de la créance de monsieur [A] à l’encontre de monsieur [F] et de madame [H] à la somme de 80.152,00 euros arrêtée au 22 mars 2025, date d’exigibilité, augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points jusqu’à parfait paiement et d’ordonner la mainlevée sur le surplus.
La demande tendant à voir déclarer nul et de nuls effets le commandement de payer valant saisie délivré le 22 avril 2025 sera rejetée, tout comme la demande subséquente de radiation.
La demande tendant à voir “dire et juger recevable la créance de monsieur [A] contre monsieur [F] seul et s’élevant à la somme de 75.012,52 euros, compte tenu de ce qu’elle a été déclarée à la procédure de saisie immobilière par le commandement de payer valant saisie” sera rejetée en ce qu’elle n’est pas fondée juridiquement. Ce d’autant qu’il résulte de la décision adoptée précédemment que le commandement de payer valant saisie ayant été cantonné sur ce point.
***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à l’encontre de monsieur [F] et de madame [H] pour une somme de 80.152,00 euros arrêtée au 22 mars 2025, date d’exigibilité, augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points jusqu’à parfait paiement.
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
— Sur la déclaration de créance de la société BM,
Selon les dispositions de l’article R.322-12 du Code des Procédures Civiles d’exécution," le délai dans lequel le créancier , à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance, est de deux mois à compter de la dénonciation.
Toutefois, le créancier qui justifie que sa defaillance n’est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Le juge statue par ordonnance sur requête, qui est déposée à peine d’irrecevabilité, quinze jours au plus tard avant la date fixée avant l’audience d’adjudication ou de constatation de la vente amiable."
Il sera rappelé que par ordonnance en date du 08 décembre 2025, le juge de l’exécution a rejeté la requête en relevé de forclusion aux fins de déclaration de créance, déposée par la SARL BM.
Il était indiqué que les modalités de recours de cette ordonnance devaient être introduites selon les dispositions de l’article R.311-6 du code des procédures civiles d’exécution, soit par voie de conclusions dans la procédure en cours, afin qu’il soit statué contradictoirement dans le présent jugement.
La déclaration de créance de la SARL BM communiquée et dénoncée par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2026, dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière, sera donc déclarée irrecevable.
Sur la vente,
Aux termes de l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Pour solliciter la vente amiable du bien, monsieur [F] et madame [H] soutiennent qu’avant même la délivrance du commandement valant saisie, ils ont entrepris des démarches actives et sérieuses pour parvenir à la vente amiable de leur propriété et villa, qui présente un potentiel immobilier important. Ils justifient d’un avis de valeur du bien en date du 08 mars 2025 pour un montant estimé entre 1.780.000 euros et 1.830.000 euros, et de deux mandats de vente exclusifs en date du 08 avril 2025 et du 20 mars 2025. Ils indiquent avoir reçu des visites d’acquéreurs potentiels.
En réplique, monsieur [A] fait valoir que les pièces produites à l’appui de la demande de vente amiable ne permettent pas d’apprécier le sérieux des démarches effectuées. Il relève également la question du prix de vente. Alors que les mandats présentés sont au-dessus du prix indiqué dans les présentes écritures, il soulève le fait que la baisse de prix apparaît minime et ne caractérise pas une volonté de vendre.
Force est de constater que les consorts [E] ne justifient que de documents datant d’il y a presque un an maintenant, qui comme le souligne monsieur [A], permettent de constater deux mandats de vente exclusifs donnés pour un prix de vente supérieur à l’estimation faite. Les débiteurs ne justifient pas des acquéreurs “potentiels” ni du nombre de visites effectuées depuis 10 mois. Ils ne justifient pas non plus avoir fait un avenant aux mandats de vente pour baisser le prix de vente, de manière à attirer les acheteurs.
Comme l’indique monsieur [A], en l’absence de perspectives d’acquéreurs potentiels dans les prochains mois eu égard à l’absence d’offre, ce alors que le bien est en vente depuis onze mois, les consorts [F]-[H] ne justifient pas d’éléments sérieux permettant au juge de s’assurer que la vente amiable sollicitée pourra avoir lieu dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée conformément aux dispositions de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Il s’ensuit que la demande de vente amiable formulée par les consorts [F]-[H] sera rejetée.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d’adjudication qui aura lieu le lundi 08 juin 2026 à 09 heures.
Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SCP [I] CHRISTINA-COILLOT, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, aux jours fixés. L’huissier pourra se faire assister d’un professionnel agrée aux fins d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Les dépens de l’incident (émolument de l’incident) qui n’entrent pas dans les frais soumis à taxe, seront laissés à la charge des débiteurs saisis et prélevés par priorité dans la distribution du prix.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [Z] [F] et madame [R] [H] de leur demande tendant à voir déclarer nul et de nuls effets le commandement valant saisie délivré le 22 avril 2025 et de leur demande subséquente de radiation de ce dernier ;
CANTONNE le commandement valant saisie délivré le 22 avril 2025 aux sommes suivantes à l’encontre de monsieur [Z] [F] et de madame [R] [H] à la somme de 80.152,00 euros arrêtée au 22 mars 2025, date d’exigibilité, augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points jusqu’à parfait paiement et ORDONNE la mainlevée sur le surplus ;
DEBOUTE monsieur [V] [A] de sa demande tendant à voir “dire et juger recevable la créance de monsieur [A] contre monsieur [F] seul et s’élevant à la somme de 75.012,52 euros, compte tenu de ce qu’elle a été déclarée à la procédure de saisie immobilière par le commandement de payer valant saisie” ;
En conséquence,
VALIDE la procédure de saisie immobilière ;
FIXE la créance de monsieur [V] [A] l’encontre de monsieur [F] et de madame [H] à la somme totale de 80.152,00 euros arrêtée au 22 mars 2025, date d’exigibilité, augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points jusqu’à parfait paiement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
DEBOUTE monsieur [V] [A] de sa demande tendant à voir déclarer recevable la créance de monsieur [A] contre monsieur [F] seul et s’élevant à la somme de 70.012,52 euros, somme arrêtée au 22 mars 2025, date d’exigibilité, augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points jusqu’à parfait paiement ,sauf à parfaire, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
DECLARE irrecevable la déclaration de créance communiquée et dénoncée par la SARL BM le 16 janvier 2026, dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière, compte tenu de l’ordonnance rendue le 08 décembre 2025 rejetant la requête en relevé de forclusion aux fins de déclaration de créance déposée par la SARL BM ;
DEBOUTE monsieur [Z] [F] et madame [R] [H] de leur demande de vente amiable du biens saisi ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
FIXE l’audience d’adjudication au Lundi 08 juin 2026 à 9 heures 00.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité du mardi 26 mai 2026 au mercredi 27 mai 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SCP [I] CHRISTINA-COILLOT, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que les dépens de l’incident (émolument de l’incident) qui n’entrent pas dans les frais soumis à taxe, seront laissés à la charge des débiteurs saisis et prélevés par priorité dans la distribution du prix ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble.
Le présent jugement a été signé à Aix-en-Provence, le 09 février 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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