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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 juin 2025, n° 21/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
4ème Chambre civile
Date : 26 juin 2025 -
MINUTE N°
N° RG 21/00603 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NJNW
Affaire : [JA] [E]
[S] [VK] épouse [E]
[WK]
[YV] [EN] épouse [IT]
[CN] [TE], agissant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de M. [HA] [TE] décédé le 27 mai 2019
[KT] [CD]
[AU] [X]
[ML] [H]
[LT] [FX] née [OJ]
[C] [B]
[UE] [TE]
[TP] [HK]
[Z] [H]
[PI] [T]
[I] [W]
[KI] [JD]
[VV] [WV]
[O] [KD]
[U] [SF]
[Z] [UV]
[OZ] [G]
[OO] [LZ] épouse [G]
[UE] [TE] agissant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de M. [HA] [TE] décédé le 27 mai 2019
[MG] [UO] épouse [UV]
C/ Syndicat de copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME [Adresse 20]
pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet [Localité 17] et DELAUNAY, sis [Adresse 9] [Localité 1]
elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
M. [OJ] [GX]
Mme [LD] [HD] [YU]
M. [NZ] [RF]
Mme [NJ] [TO]
M. [C] [PJ]
Mme [PO] [J] épouse [PJ]
M. [R] [DX]
M. [OJ] [JT]
Mme [FG] [ZR]
Mme [ZK] [GA]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
M. [JA] [E]
[Adresse 18]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
Mme [S] [VK] épouse [E]
[Adresse 18]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
M. [EH] [IT]
[Adresse 24]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
Mme [YV] [EN] épouse [IT]
[Adresse 24]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
Mme [CN] [TE] agissant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de M. [HA] [TE] décédé le 27 mai 2019
[Adresse 24]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
Mme [KT] [CD]
[Adresse 24]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
Mme [AU] [X]
[Adresse 21]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
M. [ML] [H]
[Adresse 25]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
Mme [LT] [FX] née [OJ]
[Adresse 23]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
M. [C] [B]
[Adresse 23]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
Mme [UE] [TE]
[Adresse 26]
[Localité 13]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
Mme [TP] [HK]
[Adresse 23]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
M. [Z] [H]
[Adresse 25]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
M. [PI] [T]
[Adresse 23]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
Mme [I] [W]
[Adresse 24]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
M. [KI] [JD]
[Adresse 22]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
Mme [VV] [WV]
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
Mme [O] [KD]
[Adresse 23]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
Mme [U] [SF]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
M. [Z] [UV]
[Adresse 24]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
M. [OZ] [G]
[Adresse 25]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
Mme [OO] [LZ] épouse [G]
[Adresse 25]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
Mme [UE] [TE] agissant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de M. [HA] [TE] décédé le 27 mai 2019
[Adresse 26]
[Localité 13]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
Mme [MG] [UO] épouse [UV]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 20],
pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet [Localité 17] et DELAUNAY, sis [Adresse 10]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [OJ] [GX]
non comparant
Madame [LD] [HD] [YU]
non comparante
Monsieur [NZ] [RF]
non comparant
Madame [NJ] [TO]
non comparante
Monsieur [C] [PJ]
non comparant
Madame [PO] [J] épouse [PJ]
représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [R] [DX]
non comparant
Monsieur [OJ] [JT]
non comparant
Madame [FG] [ZR]
non comparante
Madame [ZK] [GA]
non comparante
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 26 Juin 2025 a été rendue le 26 Juin 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Le 26/06/2025
Mentions diverses : EXPERTISE – RMEE 07/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier dénommé Le Grand Palais situé [Adresse 8], soumis au statut de la copropriété, est composé de neuf blocs réunis en deux bâtiments, le bâtiment A comportant les entrées ou blocs 1 à 6, et le bâtiment B comprenant les entrées ou blocs 7 à 9.
Chaque bloc a fait l’objet d’un cahier des charges qui fixe la répartition des charges de manière uniforme et forfaitaire en se voyant attribués 226 tantièmes des charges communes générale répartis entre les différents lots qui le compose.
Faisant valoir que cette répartition égalitaire entre des blocs n’ayant pas les mêmes compositions, superficies et volumes était illégale, M. [GP] [SO] a, par acte d’huissier du 18 mars 2005, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] devant le tribunal de grande instance de Nice pour que la clause de répartition des charges soit réputée non écrite et qu’il soit procédé à une nouvelle répartition conforme aux articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Plusieurs copropriétaires sont intervenus volontairement à l’instance pour s’associer à l’action de M. [GP] [SO].
Par jugement du 16 mai 2016, le tribunal de grande instance de Nice a ordonné avant dire droit une expertise, en désignant pour y procéder M. [YK] [BD] avec pour mission de dire si la répartition des charges générales était conforme à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et, dans la négative, établir une nouvelle répartition des charges conforme à la loi.
L’expert a établi son rapport le 15 mars 2011.
Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal a révoqué la clôture de la procédure et invité les parties à justifier de la notification du décès de plusieurs copropriétaires intervenants volontaires et à justifier de la reprise d’instance par leurs ayants droits.
Radiée du rôle en l’absence d’accomplissement de ces diligences le 10 janvier 2020, l’affaire a été réinscrite le 16 février 2021.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
constaté que le désistement d’instance de M. [GP] [SO], Mme [L] [M] épouse [SO], M. [P] [N], Mme [AL] [CW] épouse [N], M. [BL] [CE], M. [F] [DE], Mme [Y] [JP] épouse [DE], Mme [SE] [C] épouse [DN], Mme [RO] [XV] épouse [GG], M [D] [A], Mme [IA] [NT], M. [PZ] [IM] et Mme [NY] [V] était parfait ;constaté que le désistement d’instance et d’action de M. [K] [KW] était parfait ;ordonné un complément d’expertise et a commis pour y procéder M. [XK] [KP] ;ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;réservé les dépens.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Le Grand Palais demande au juge de la mise en état de :
dire que l’expert aura pour mission d’étudier et de compléter son rapport relativement aux points visés aux pages 46 et suivantes de son pré-rapport,dire que l’expert devra établir les tableaux complets des diverses charges et leur répartition en fonction de chacun des lots et de leur nature,dire que l’expert aura pour mission aussi, d’étudier la situation des caves des blocs 4 et 5 et de proposer telle répartition qu’il appartiendra à leur sujet,dire que l’ensemble de ses investigations seront réunies en un seul rapport,statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 octobre 2024, M. [ML] [H], M. [Z] [H], M. [PI] [T], Mme [I] [W], M. [JA] [E] et Mme [S] [VK] épouse [E], Mme [MT] [X], M. [C] [B], M. [KI] [JD], Mme [VV] [WV], Mme [CN] [TE] et Mme [UE] [TE], Mme [LT] [FX], Mme [O] [KD], M. [EH] [IT] et Mme [YV] [EN] épouse [IT], M. [KT] [CD], Mme [TP] [HK], Mme [U]
[SF], M. [Z] [UV] et Mme [MG] [UO] épouse [UV], M. [OZ] [G] et Mme [OO] [LZ] épouse [G] demandent au juge de la mise en état de donner acte qu’ils s’en rapportent sur la demande d’extension de mission et de dire que la provision complémentaire à consigner sera mise à la charge du syndicat des copropriétaires.
L’incident a été retenu à l’audience du 28 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de complément d’expertise
En vertu de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 144 du même code prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 232 du code civil dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il est nécessaire de procéder à des vérifications complémentaires et d’apporter des précisions sur notamment les grilles de répartition des charges et les charges applicables à certaines caves. Il souligne qu’il est indispensable que l’expert puisse achever son travail afin que le rapport puisse constituer une étude sérieuse, complète et méthodique pour l’ensemble immobilier d’une organisation complexe. Il souligne le manque de précisions nécessaires dans le rapport précédemment établi.
Il convient d’ordonner le complément d’expertise sollicité, dans les termes du dispositif de la présente décision, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] afin de s’assurer que le rapport rendu sera complet et utile pour la solution du litige.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS un complément d’expertise et commettons pour y procéder :
M. [XK] [KP]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 19]
inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d'[Localité 16], avec pour mission après avoir entendu les parties et leurs conseils dans les conditions des articles 160 et suivants du code de procédure civile, de :
étudier et compléter le rapport d’expertise relativement aux points visés aux pages 46 et suivantes du pré-rapport,établir les tableaux complets des diverses charges et leur répartition en fonction de chacun des lots et de leur nature,étudier la situation des caves des blocs 4 et 5 et proposer telle répartition qu’il appartiendra à leur sujet,établir un seul rapport pour l’ensemble des investigations effectuées,fournir tout élément technique pouvant être utile à la solution du litige.
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision d’un montant de 3.700 euros TTC à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 1er mars 2023, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 1er septembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 7 janvier 2026 (audience dématérialisée) afin de faire le point sur l’état d’avancement des opérations d’expertise ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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