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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 24 mars 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES HAUTES-PYRENEES, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 24 Mars 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00024 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EWTG
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame, [X], [T],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
CPAM DES HAUTES-PYRENEES,
[Adresse 2],
[Localité 1]
défaillante
S.A. BPCE IARD,
[I],
[Localité 2]
représentée par Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, substituée par Maître Christophe JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 24 Février 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de M. SARRAUTE Frédéric, greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 24 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2023, Mme, [X], [T] circulait à vélo, [Adresse 3] à, [Localité 3], à l’angle de l,'[Adresse 4], lorsque le véhicule qui la précédait, conduit par M., [O], [G], s’est arrêté puis a redémarré, l’a touchée au niveau du rétroviseur et s’est déporté sur elle en la faisant chuter. Le véhicule était assuré par la SA BPCE IARD.
Mme, [T] a présenté des blessures importantes suite à cet accident, notamment une fracture de la tête humérale gauche, plurifragmentaire et une entorse cervicale, nécessitant plusieurs périodes d’hospitalisation. Elle a subi une ostéosynthèse par clou centromédullaire verrouillé le 15 septembre 2023, puis une ablation de ce matériel entre le 26 et le 28 octobre 2023. A la suite de ces interventions, elle s’est vue prescrire de la rééducation du membre supérieur gauche.
Dès le 3 novembre 2023, Mme, [T] s’est plainte de douleurs importantes et d’écoulement au niveau des cicatrices. Il lui a alors été prescrit un antibiotique et un prélèvement. Le 8 novembre 2023, un nouvel antibiotique était prescrit, la bactériologie ayant mis en évidence une entérobactérie résistant à l’Augmentin.
Par la suite, le Dr, [N] a indiqué que seule la mise en place d’une prothèse totale pourrait permettre à Mme, [T] de retrouver une fonction totale mais il évoquait un risque infectieux. Le 27 juin 2024, le Dr, [N] a procédé à la mise en place d’une prothèse d’épaule avec réinsertion sous-scapulaire et ténotomie du tendon de la longue portion du biceps arthrolyse gauche. Cette intervention fut suivie d’une rééducation en kinésithérapie libérale.
Le 2 septembre 2024, Mme, [T] a chuté à son domicile, entraînant une régression des amplitudes articulaires. Elle subira à cette occasion des fractures de côtes gauches, des fractures des apophyses transverses gauches L1, L2, et L3 et lames de pneumothorax.
Le 22 mars 2024, la SA BPCE IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule responsable, a réglé une provision de 1000 € à Mme, [T], dans l’attente de la consolidation de cette dernière.
Le Dr, [A], expert mandaté par la SA BPCE IARD, a examiné Mme, [T] le 27 février 2025.
Par courrier du 5 juin 2025, et en lecture du compte-rendu provisoire du Dr, [A], la SA BPCE IARD a adressé une offre d’indemnisation provisionnelle à Mme, [T] à hauteur de 29 000 €. Mme, [T] a contesté cette proposition, considérant que sa chute du 2 septembre 2024 devait être prise en charge par l’assureur.
Suite à une note complémentaire du Dr, [A] du 5 janvier 2025, retenant finalement une assistance tierce personne temporaire et permanente, la SA BPCE IARD a adressé à Mme, [T] une offre d’indemnisation d’un montant de 52 825,50 € le 4 décembre 2025, puis une seconde offre du 17 décembre 2025 de 90 758,99 €.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 29 janvier 2026, Mme, [T] a fait assigner la CPAM des Hautes-Pyrénées et la SA BPCE IARD devant le juge des référés aux fins de voir :
— Ordonner une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— Fixer la consignation nécessaire à l’expertise,
— Dire que le médecin expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine par le greffe,
— Dire que le médecin expert devra déposer un pré-rapport et donner un délai suffisant aux parties afin de présenter leurs observations par voie de dires,
— Condamner la SA BPCE IARD à lui payer la somme de 60 000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel définitif,
— Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM,
— Condamner la SA BPCE IARD à lui payer la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Sur sa demande de provision, Mme, [T] soutient qu’il ressort des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise du Dr, [A], que son préjudice définitif sera très important, et supérieur aux provisions de 30 000 € déjà offertes. Elle rappelle que la SA BPCE IARD lui a adressé une offre définitive d’indemnisation d’un montant de 90 758,99 € retenant en sus une assistance tierce personne temporaire et permanente, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter une indemnisation complémentaire de 60 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Elle termine en affirmant que l’obligation de la SA BPCE IARD n’est pas sérieusement contestable tant dans son principe que dans son quantum au vu du rapport d’expertise et de l’offre d’indemnisation de la défenderesse.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 24 février 2026, la SA BPCE IARD demande au juge des référés de bien vouloir :
— Emettre toutes réserves et protestations d’usage à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame, [T] en la présente instance ; à charge pour lui de consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— Modifier la mission telle que sollicitée par la requérante et confiée à l’expert,
— Dire que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles
disposeront d’un délai d’un mois pour formuler des observations,
— Dire que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises ; l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de six mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— Dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
— Fixer la provision que devra verser la BPCE IARD à Mme, [T] à la somme de 30 000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel définitif,
— Débouter Mme, [T] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— Condamner la demanderesse aux entiers dépens, dont les frais d’expertise.
La SA BPCE IARD soutient que la somme sollicitée à titre provisionnel par Mme, [T] correspond à une indemnisation définitive. Elle propose ainsi de verser une somme de 30 000 €, ainsi que déjà proposée par courrier du 5 juin 2025. Elle ajoute qu’il semble plus prudent de ne pas verser une provision similaire à l’indemnisation définitive, au risque de devoir rembourser cette somme.
En outre, la SA BPCE IARD demande que les frais d’expertise soient pris en charge par la requérante, conformément à la jurisprudence classique de la juridiction. Elle sollicite également que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée dans la mesure où Mme, [T] n’a nullement cherché à résoudre amiable le présent litige, malgré les propositions qui lui ont été adressées.
Par courrier en date du 30 janvier 2026 réceptionné au SAUJ le 6 février 2026, la CPAM a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance.
MOTIFS
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes de « dire », « fixer », « déclarer » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
1. Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, la SA BPCE IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale. En outre, il ressort des documents produits aux débats, et notamment du rapport d’expertise du Dr, [A] en date du 24 juillet 2025 que Mme, [T] a été renversée par un véhicule alors qu’elle circulait à vélo le 14 septembre 2023. Il ressort également de ce rapport que le compte-rendu de passage aux urgences du Dr, [V] du 14 septembre 2023 a relevé une fracture de la tête humérale gauche, et une entorse cervicale sans signe de gravité. Il résulte en outre du rapport d’expertise qu’à l’issue post-opératoires, Mme, [T] a subi un contexte d’infection à l’extrémité proximale humérus gauche.
Enfin, il ressort du rapport d’examen de la victime réalisé par le Dr, [F], [K] le 28 décembre 2023 que l’incapacité totale de travail au sens pénal de Mme, [T] a été évaluée à 90 jours.
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article susvisé.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la requérante selon les modalités prévues au présent dispositif en retenant la mission proposée par la requérante, correspondant à la mission habituelle de l’évaluation du préjudice corporel, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Il est donné acte à la SA BPCE IARD de ses protestations et réserves.
2. Sur la demande de provision à hauteur de 60 000 €
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
En l’espèce, Mme, [T] sollicite le versement d’une provision à hauteur de 60 000 €. La SA BPCE IARD ne s’oppose pas quant à elle au principe du versement d’une provision, mais demande que son montant soit limité à la somme de 30 000 €.
Sur le quantum de l’obligation, il ressort de la quittance provisionnelle signée du 22 mars 2024 que la SA BPCE IARD a versé à titre provisionnel une somme de 1000 € à Mme, [T], et a proposé par offre d’indemnisation en date du 4 décembre 2025, suite à la note complémentaire du Dr, [A] du 5 novembre 2025, une indemnité corporelle totale de 90 758,99 €.
Le rapport d’expertise médicale du Dr, [A] du 24 juillet 2025, complété par la note du 5 novembre 2025, a notamment conclu à 36 jours de gênes temporaires totales ainsi qu’à l’existence de plusieurs périodes de gênes temporaires partielles entre le 16 septembre 2023 et le 4 septembre 2024. Il a retenu un dommage esthétique temporaire de classe 3, des souffrances évaluées à 4,5/7, une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 18%, un préjudice d’agrément, un dommage esthétique permanent évalué à 2,5/7, des frais de tierce personne permanente de 2 heures par semaine.
Ces éléments permettent d’ores et déjà d’estimer le montant non contestable de la créance à la somme de 61 000 €.
La SA BPCE IARD sera par conséquent condamnée à verser à Mme, [T] une provision à hauteur de 60 000 €.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La présente décision ordonnant une expertise médicale judiciaire avant un éventuel procès au fond, et Mme, [T] n’ayant pas répondu à la proposition d’indemnisation formée par la SA BPCE IARD le 4 décembre 2025 d’un montant supérieur à celui qu’elle sollicite dans la présente instance, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Ainsi, Mme, [T] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder le Dr, [F], [K], [Adresse 5], avec pour mission , au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de rétablissement, les services concernés et la nature des soins,
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
— Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour réévaluation d’une éventuelle provision,
— Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime [prothèse, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— Frais de relogement et / ou de véhicules adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
— Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future [obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc…),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou déformation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
— Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation] et les évaluer distinctement sur une échelle de l à 7,
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de l à 7,
— Préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— Préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
— Préjudices permanent exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques liés aux handicaps permanents,
— Dire si la victime est susceptible de modification en aggravation,
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par un sapiteur en la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution.
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises ; l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de six mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises.
FIXE, hormis le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de mille deux cents euros (1200 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du Tribunal par Mme, [X], [T] dans le délai maximum d’un mois de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert.
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile.
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
CONDAMNE la SA BPCE IARD à verser à Mme, [X], [T] une somme provisionnelle de 60 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
DEBOUTE Mme, [X], [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de Mme, [X], [T].
Ordonnance rendue le 24 Mars 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
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