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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 déc. 2025, n° 25/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01180 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJQG
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 18 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. IMMOBILIERE 3F
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SN ERCT CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 1er septembre 2020 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00417, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé a, sur la demande de la SA IMMOBILIERE 3F, désigné Monsieur [W] [H], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [D] [R], par ordonnance de changement d’expert en date du 10 septembre 2020.
Par assignation délivrée le 23 octobre 2025, la SA IMMOBILIERE 3F demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à SAS SN ERCT CONSTRUCTION et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, SAS SN ERCT CONSTRUCTION pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SA IMMOBILIERE 3F a désigné la SAS SN ERCT CONSTRUCTION afin de substituer la société OXIUM GROUP, entreprise générale de construction, partie aux opérations d’expertise.
En conséquence, il convient de constater que la SA IMMOBILIERE 3F justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS SN ERCT CONSTRUCTION.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SA IMMOBILIERE 3F, partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à SAS SN ERCT CONSTRUCTION les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 1er septembre 2020 désignant Monsieur [W] [H], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [D] [R], par ordonnance de changement d’expert en date du 10 septembre 2020 ;
DIT que la SA IMMOBILIERE 3F communiquera sans délai à SAS SN ERCT CONSTRUCTION l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer SAS SN ERCT CONSTRUCTION à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA IMMOBILIERE 3F en qualité d’assureur dommages-ouvrage, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA IMMOBILIERE 3F dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à SAS SN ERCT CONSTRUCTION sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA IMMOBILIERE 3F, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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