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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 25 mars 2025, n° 25/02504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02504 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQNO
Minute n° 25/00200
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 25 Mars 2025,
Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. Le Préfet de la Vienne en date du 24 mars 2025, reçue le 24 mars 2025 à 11h54 Heures au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés à M. [W] [D], à M. Le Préfet de la [Localité 5], à M. Le Procureur de la République, à Me Omer GONULTAS, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [D]
né le 28 Septembre 1974 à [Localité 1] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
Assisté de Me Omer GONULTAS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. Le Préfet de la [Localité 5], dûment convoqué,
Par le truchement téléphonique de Mme [Z] [K], interprète en langue russe,
Mentionnons que M. Le Préfet de la Vienne, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me [M] GONULTAS en ses observations.
M. [W] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 27 février 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 25 mars 2025.
Sur le moyen tiré d’un défaut de diligence de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.Le conseil de Monsieur [W] [D] fait valoir que les services de la préfecture de la [Localité 5] se sont contentés de solliciter la direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS) après que les autorités ukrainiennes n’aient pas reconnu l’intéressé et que les autorités polonaises aient refusé sa réadmission alors que la préfecture aurait dû saisir directement les autorités consulaires des pays vers lesquels un éloignement était envisagé.
Aux termes de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il appartient au juge chargé du contrôle des rétention administrative de rechercher concrètement les diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu’il y ait lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Aux termes de l’article L. 743-12 du: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Dans ce contexte, les échanges internes à l’administration française ne constituent pas la preuve d’une saisine consulaire, ainsi la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, il est constant que la direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS), qui met en œuvre la politique de la France en matière de sécurité intérieure, est placée sous l’autorité du ministère de l’intérieur. Par ailleurs le dossier ne contient aucune saisine directe de pays vers lesquelles un éloignement est envisagé, sans d’ailleurs que l’on puisse comprendre la logique des sollicitations envisagées. Au demeurant il est indiqué que les autorités slovaques et hongroises ont d’ores et déjà fait savoir que Monsieur [W] [D] était inconnu de leurs bases de données.
Aucun élément en provenance du consulat n’est davantage produit à l’audience de ce jour, qui permettrait de considérer que l’effectivité des droits a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Dans ces conditions, en l’absence de tout contact à destination ou en provenance d’autorités consulaires depuis le 19 février 2025, il n’est pas rapporté la preuve de diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Cette absence de diligences ou la production de preuves de diligences porte substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient de rejeter la demande de prolongation de la mesure.
Sur la demande d’indemnité :
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Le Préfet de la [Localité 5] es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Condamnons M. Le Préfet de la [Localité 5], es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Omer GONULTAS, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 25 Mars 2025 à .
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 25 Mars 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Omer GONULTAS
Le 25 Mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [W] [D], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 25 Mars 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par le truchement téléphonique de Mme [Z] [K], interprète en langue russe
Le 25 Mars 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 25 Mars 2025 à Heures
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,
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