Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 2 sept. 2025, n° 24/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/01360 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVYM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [H] épouse [G]
née le 04 Août 1977 à OUJDA (MAROC)
6 Place du 1er mai
57250 MOYEUVRE GRANDE
de nationalité Marocaine
représentée par Me Mohammed mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A 500
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1934 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [G]
né le 27 Octobre 1964 à BIZERTE (TUNISIE)
17 rue Paul Dassenoy N 147
57050 METZ
de nationalité Française
représenté par Me Stéphanie ROSATI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie ROSATI (2)
Me Mohammed mehdi ZOUAOUI (1-2)
le
Monsieur [I] [G] né le 27 octobre 1964 à Bizerte (TUNISIE) et Madame [D] [H] épouse [G] née le 04 août 1977 à Oujda (MAROC) se sont mariés le 09 octobre 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de Metz (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 23 mai 2024, Madame [D] [H] épouse [G] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— constaté l’absence de demande de mesures provisoires ;
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 08 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [H] épouse [G] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil.
Monsieur [I] [G] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [G] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite la fixation de la date des effets du divorce au jour de la demande ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er avril 2025.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, aucune demande spécifique n’étant formulée, il sera dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande, soit le 23 mai 2024.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— Monsieur [I] [G], né le 27 octobre 1964 à Bizerte (TUNISIE)
— Madame [D] [H], née le 04 août 1977 à Oujda (MAROC)
mariés le 09 octobre 2015 à Metz (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 23 mai 2024 ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Finances ·
- Banque ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Capital
- Adresses ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges ·
- Partie
- Étudiant ·
- Stagiaire ·
- Redevance ·
- Travailleur ·
- Résiliation ·
- Associations ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Taux légal
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suède ·
- Adresses ·
- Exception de nullité ·
- Acte ·
- Traduction ·
- Responsabilité limitée ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Résiliation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Centre pénitentiaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Enquêteur social
- Bail verbal ·
- Ménage ·
- Loyer ·
- Échange ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Droit au logement ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Coopération internationale ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.