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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 10 févr. 2025, n° 24/02456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
N° RG 24/02456 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FPP
Minute : 25/00022
Société SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
Monsieur [B] [V]
Copie exécutoire : Maître TONDI Maxime
Copie certifiée conforme : Monsieur [V] [B]
Le 10 Février 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Février 2025
DEMANDEUR :
Société SEMISO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 09 Janvier 2025
DÉCISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025, par Madame Noémie KERBRAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16/03/2021, il a été donné à bail à M. [B] [V] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 4].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 20/02/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 1001,23 euros en principal.
Par acte du 31/10/2024, la société SEMISO a fait assigner M. [B] [V] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ordonner l’expulsion immédiate de M. [B] [V] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place dans les conditions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner solidairement M. [B] [V] au paiement à titre provisionnel :d’une somme de 1482,33 euros au titre de l’arriéré locatif ;des loyers et charges dus jusqu’à la résiliation du bail ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer actuel jusqu’à libération des lieux et remise des clés ;d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, d’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
A l’audience la société SEMISO actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 1867,63 euros (décembre 2024 inclus) arrêtée au 8/01/2025 et précise qu’elle ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et clause de déchéance en cas de non- respect des délais accordés. Les autres prétentions sont maintenues.
M. [B] [V] reconnaît le montant de la dette locative, mais il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 52 euros par mois en règlement de l’arriéré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, s’agissant d’une formule de style ne faisant l’objet d’aucun développement précis dans l’assignation, la demande ayant pour objet l’expulsion « immédiate » du ou des défendeurs ne sera pas considérée comme constituant une demande visant à ce que soient écartés les délais des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, que M. [B] [V] est redevable envers la société SEMISO de la somme de 1867,63 euros (décembre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte du 8/01/2025 ; il IELDsera_seront_DEFsera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1001,23 euros et de l’ordonnance pour le surplus.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 20/02/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de ce dernier. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 2/04/2024 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et en l’absence d’opposition du bailleur, il convient d’autoriser M. [B] [V] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [B] [V] ainsi que tous occupants de son chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
M. [B] [V] sera en outre redevable, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant fixé à titre provisionnel au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, dès lors qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/01/2025.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner M. [B] [V] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SEMISO les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 300 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 2/04/2024 à minuit, la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les lieux loués, et l’ensemble de leurs accessoires, situés au ELDadresse[Adresse 4] ;
CONDAMNONS M. [B] [V] à payer à la société SEMISO, la somme provisionnelle de 1867,63 euros (décembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 8/01/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20/02/2024 sur la somme de 1001,23 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS M. [B] [V] à s’acquitter de la dette par 35 mensualités de 52 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, suivies d’une 36ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DISONS qu’en cas de respect par M. [B] [V] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l’expulsion de M. [B] [V], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; M. [B] [V] GEFIELDsera_seront_DEFsera condamné à payer à la société SEMISO, à compter du 1/01/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [B] [V] à payer à la société SEMISO la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS M. [B] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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