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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 27 nov. 2025, n° 25/03655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00911
N° RG 25/03655 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECO5
S.C.I. MARDOTTE
C/
M. [Z] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. MARDOTTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 08 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [H]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 octobre 2018, ayant pris effet le même jour, la S.C.I. MARDOTTE a consenti à M. [Z] [H] un bail portant sur un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 705 euros, des provisions mensuelles sur charges de 40 euros, outre un dépôt de garantie de 705 euros.
Invoquant des impayés, la S.C.I. MARDOTTE a, par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, fait signifier à M. [Z] [H] un commandement d’avoir à payer la somme de 2 585,10 euros dont 2 444,94 euros au titre des loyers et charges impayés pour de janvier à mars 2024.
Invoquant à nouveau des impayés, la S.C.I. MARDOTTE a, par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, fait signifier à M. [Z] [H] un commandement d’avoir à payer la somme de 3 278,88 euros dont 3 125,03 euros au titre des loyers et charges impayés pour de mai 2024 à février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2025, la S.C.I. MARDOTTE a fait assigner M. [Z] [H] à l’audience du 08 octobre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et subsidiairement, en prononcer la résiliation judiciaire ;
— ordonner l’expulsion de M. [Z] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours, si nécessaire, de la force publique, et d’un serrurier, et ce, avec toutes les conséquences de droit attachées
– dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
– condamner M. [Z] [H] à lui payer la somme de 3 155,49 euros due au 29 avril 2025, avec intérêts de retard à compter du 26 février 2025, sur la somme de 3 125,03 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
– en cas de résiliation judiciaire du bail, condamner M. [Z] [H] à lui payer une somme mensuelle de 840,23 euros, au titre des loyers et charges dus jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
– condamner M. [Z] [H] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à parfaite libération des lieux, par référence au montant du premier loyer applicable, le tout augmenté des charges et taxes récupérables, révisable selon les modalités d’indexation prévues au bail ;
– condamner M. [Z] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 février 2025 et notamment ceux liés à une éventuelle procédure d’éviction forcée.
Lors de l’audience du 08 octobre 2025, la S.C.I. MARDOTTE, représenté par son conseil, indique se désister de ses demandes en paiement et expulsion, la dette locative ayant été réglée. Elle précise cependant maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [Z] [H], comparant en personne, précise s’être engagé à un prélèvement automatique de ses loyers en début de mois afin d’éviter de nouvelles difficultés. Il explique que sa situation résultait d’un licenciement et d’un arrêt maladie.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, prorogé au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le désistement d’instance
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance (Cass. Civ. 2e, 22 septembre 2005, n° 04-13.036).
En l’espèce, la S.C.I. MARDOTTE a déclaré à l’audience se désister de l’ensemble de ses demande à l’encontre du défendeur, à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Ces dernières demandes ne constituant pas des prétentions déterminant l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le désistement de la S.C.I. MARDOTTE s’analyse en un désistement d’instance.
Par ailleurs, force est de constater que le défendeur a accepté ce désistement, lequel est ainsi parfait.
Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la S.C.I. MARDOTTE
2. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucun accord des parties n’étant intervenu sur le sort des frais d’instance, la S.C.I. MARDOTTE supportera donc les entiers dépens.
3. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’a pas été contesté que les deux commandements de payer délivrés à M. [Z] [H] l’ont été en raison d’une dette locative. Il doit également être considéré que la présente procédure a incité le locataire a la régler et qu’elle en a ainsi été l’instrument nécessaire. Par ailleurs, cette procédure, quand bien même elle s’en est suivie d’un désistement, a eu pour effet d’engendrer des frais pour la bailleresse. Enfin, le défendeur n’a pas donné d’information sur ses charges et revenus et n’en a pas davantage justifié.
Par conséquent, l’équité commande de condamner M. [Z] [H] à payer à la S.C.I. MARDOTTE la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
4. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de la S.C.I. MARDOTTE ;
CONDAMNE la S.C.I. MARDOTTE aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à la S.C.I. MARDOTTE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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