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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 14 janv. 2025, n° 24/06889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CDC HABITAT SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 14 Janvier 2025 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/06889
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQPR
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante, non représentée
Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
Chez [Y] [N]
[Localité 5]
comparant, non représenté
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Décembre 2024,date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [G] [D] et Madame [I] [T] en exécution d’un procès-verbal de conciliation rendu par le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge le 20 juin 2023.
Par déclaration au greffe du 25 octobre 2024, Monsieur [G] [D] et Madame [I] [T] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.
A l’audience du 10 décembre 2024, Monsieur [G] [D] et Madame [I] [T] ont précisé solliciter 12 mois de délais et ont exposé avoir commencé à apurer l’intégralité la dette locative, avoir besoin de ce délai afin de se reloger et avoir effectué des démarches à cette fin.
La SA CDC HABITAT SOCIAL n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Toutefois, par correspondance en date du 27 novembre 2024, elle a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais pendant la période de trêve hivernale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’arriéré locatif a diminué, passant de la somme de 3.414,92 euros à celle de 2.744,48 euros. Monsieur [G] [D] et Madame [I] [T] justifient en outre avoir accompli des démarches afin de se reloger.
Ainsi, Monsieur [G] [D] et Madame [I] [T] démontrent leur bonne foi dans l’exécution de leurs obligations.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à expulsion de Monsieur [G] [D] et Madame [I] [T] dans les termes du dispositif ci-après.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a avancés.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
DECLARE Monsieur [G] [D] et Madame [I] [T] fondée en leur demande ;
SUSPEND pour une durée de SIX MOIS la procédure d’expulsion ;
DIT que pendant ce délai, Monsieur [G] [D] et Madame [I] [T] devront s’acquitter de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avant le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un seul versement de l’indemnité d’occupation et de l’échéance de la dette locative, et après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, la procédure d’expulsion pourra reprendre sans aucune formalité ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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