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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 24 juin 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00154
JUGEMENT du
24 JUIN 2025
— -------------------
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUJR
[V] [S] épouse [X]
C/
[U] [C]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 6], assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025 ;
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 24 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
Madame [V], [Y], [H] [S] épouse [X]
née le 01 Septembre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
Représentée par Me Charlotte HUNOT, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté de M. [O] (Travailleur social)
Comparant
*********
Mme [V] [X] née [S] a donné à bail à M. [U] [C] un logement à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] par contrat du 21 octobre 2021 pour un loyer mensuel de 515 euros outre 15 euros à titre de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [V] [X] née [S] a fait signifier le 2 janvier 2025 un commandement de payer la somme en principal de 7813 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, Mme [V] [X] née [S] a fait assigner M. [U] [C] en résiliation du bail les liant (à titre principal, son constat et à titre subsidiaire, son prononcé) et ce, pour défaut de paiement des loyers et et provisions sur charges y afférents, expulsion des lieux au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, avec réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution à un mois.
Mme [V] [X] née [S] sollicite également qu’il lui soit décerné acte de ce qu’elle se réserve le droit de réclamer tous impôts, taxes locatives et tous frais de remise en état des lieux, en raison des dégradations éventuelles qui pourraient être constatées au départ de la locataire. Mme [V] [X] née [S] sollicite également sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 8843 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 18 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui serait dû en l’absence de résiliation, révisable dans les mêmes conditions, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— les entiers dépens.
À l’audience du 10 juin 2025, Mme [V] [X] née [S] représentée par son conseil maintient l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
M. [U] [C] comparait en personne accompagné d’un travailleur social. Il ne conteste pas la dette ni la demande d’expulsion. Il bénéficie d’une mesure d’accompagnement social lié au logement depuis mars 2025 et a effectué une demande de logement social. Il expose avoir repris le paiement du loyer.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe en amont de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire » « décerner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d’Ille-et-Vilaine par la voie électronique le 28 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme [V] [X] née [S] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 8 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 VII de cette même loi ajoute notamment que “ Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.”
En l’espèce, le bail conclu le 21 octobre 2021 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyer. Les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ayant pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, il en sera fait application.
Ainsi, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 janvier 2025 pour la somme en principal de 7813 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 2 mars 2025.
En l’absence de demande par l’une des parties quant à la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, les conditions de la clause précitée s’imposent au juge des contentieux de la protection qui ne peut que faire droit aux prétentions qui lui sont soumises en ce qui concerne le principe de la résiliation du bail à la date du 2 mars 2025, l’indemnité d’occupation, l’expulsion et le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux (spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion).
En revanche, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit, la mauvaise foi de M. [U] [C] n’étant pas caractérisée au regard notamment des éléments ressortant du diagnostic social et financier (démarches pour trouver une solution de relogement, acceptation d’une mesure d’accompagnement social).
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Mme [V] [X] née [S] produit un décompte démontrant que M. [U] [C] reste devoir la somme de 8843 euros, échéance de mars 2025 comprise et étant précisé que les sommes dues depuis la résiliation au 2 mars 2025 correspondent à des indemnités d’occupation.
M. [U] [C] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
M. [U] [C] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi et révisable dans les mêmes conditions, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de l’impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [U] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamné à verser à Mme [V] [X] née [S] une somme de 6s00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que la bailleresse a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 21 octobre 2021 entre Mme [V] [X] née [S] et M. [U] [C] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 2 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [U] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [U] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, les bailleurs pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que dans le cadre des opérations d’expulsion, l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer » dans le délai de deux mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE M. [U] [C] à verser à Mme [V] [X] née [S] la somme de 8843 euros (décompte incluant les loyers, échéance de mars 2025 comprise) ;
CONDAMNE M. [U] [C] à verser à Mme [V] [X] née [S] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges et révisable dans les mêmes conditions, à compter de l’échéance d’avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [U] [C] à verser à Mme [V] [X] née [S] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [C] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes et notamment la demande de suppression du délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffe à Monsieur le sous-préfet de [Localité 6] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de la défenderesse dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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