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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 6 mai 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00089 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GRZY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
SCCV OCEALIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me William DEVAINE, avocat plaidant au barreau de la CHARENTE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [D]
demeurant [Adresse 1]
Non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
Copie exécutoire à :
— Me LE LAIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Audience à juge unique sans débats du 04 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 05 janvier 2025, la SCCV OCEALIA a engagé une action en justice contre M. [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
CONDAMNER M. [P] [D] à payer à la Société Coopérative OCEALIA la somme de 12.233,81 euros outre intérêts à 12 % sur 10.638,10 euros à compter du 08 novembre 2024, et intérêts légaux sur 1.595,71 euros à compter de l’assignation ;CONDAMNER M. [P] [D] à payer à OCEALIA la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER M. [D] [P] aux entiers dépens, étant précisé qu’en application de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ;JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l’article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par M. [D] [P], en sus de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;en exposant que M. [P] [D] est demeuré débiteur en compte courant auprès de la SCCV OCEALIA, outre qu’il avait reconnu cette dette en son principal au moyen d’une lettre de change mais que le paiement en a été refusé.
La clôture a été prononcée le 31 janvier 2025 à défaut de constitution d’avocat en défense.
Le 04 mars 2025, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale de condamnation au paiement de la somme de 12.233,81 euros outre intérêts.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que M. [P] [D] a adhéré à la SCCV OCEALIA suivant bulletin du 02 mars 2021 (pièce n°1) et que ses parts dans le capital social valaient au 31 décembre 2023 470 euros (pièce n°4). Il est justifié que M. [P] [D], qui a conclu divers contrats pour se fournir auprès de la SCCV OCEALIA, a vu son compte courant auprès de celle-ci se trouver être débiteur pour 9.246,65 euros au 15 février 2024 (pièces n°28 et 29).
Il en résulte qu’il y a lieu de faire droit intégralement à la demande soit 12.233,81 euros outre intérêts à 12 % sur 10.638,10 euros à compter du 08 novembre 2024, et intérêts légaux sur 1.595,71 euros à compter de l’assignation du 05 janvier 2025.
Sur les autres demandes et les dépens.
M. [P] [D] supporte les dépens, sans dérogation aux règles de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, mais sans nécessité de lui faire supporter par avance les frais éventuels que l’article A 444-32 du code de commerce met à la charge du créancier poursuivant.
M. [P] [D] doit payer à la SCCV OCEALIA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [P] [D] à payer à la SCCV OCEALIA la somme de 12.233,81 euros outre intérêts à 12 % sur 10.638,10 euros à compter du 08 novembre 2024, et intérêts légaux sur 1.595,71 euros à compter de l’assignation du 05 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [P] [D] à payer à la SCCV OCEALIA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [D] aux dépens, sans déroger ni à l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ni à l’article A444-32 du code de commerce ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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