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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 21 mars 2025, n° 20/06490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/178
AUDIENCE DU 21 Mars 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 20/06490 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NSC5
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C] [I] [J] [O] [S]
C/
[T] [W] épouse [S]
Pièces délivrées
[6] le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [I] [J] [O] [S], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurène MOREAU, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [T] [Z] [K] [W] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne LENOIR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant, Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant, Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 20 mai 2021,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 07 mai 2021,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 07 juillet 2012 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 11] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [C] [I] [J] [O] [S],
Né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 7] (92),
Madame [T] [Z] [K] [W]
Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (76) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
DIT que Madame [T] [W] perdra le droit d’usage du nom "[S]" à l’issue de la procédure de divorce ;
FIXE au 1er juin 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DÉBOUTE Madame [T] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun ;
DEBOUTE Madame [T] [W] de sa demande d’être autorisée à réaliser les démarches auprès des services de l’état civil pour que nom de famille soit mentionné en tant que nom d’usage sur les papiers d’identité d'[F] ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance chez chacun des deux parents comme suit sauf meilleur accord entre les parents en période scolaire, une semaine sur deux, les semaines impaires à compter du vendredi sortie des classes au père et une semaine sur deux, les semaines paires à compter du vendredi sortie des classes à la mère ;
DIT que l’alternance sera maintenue sur les périodes des petites vacances ;
DIT que les années paires, Madame [T] [W] aura la charge de l’enfant au réveillon de Noël à 17h jusqu’au lendemain 10h30 et le 1er janvier à 10h30 et les années impaires, Monsieur [C] [S] aura la charge de l’enfant au réveillon de Noël à 17h jusqu’au lendemain 10h30 et le 1er janvier à 10h30 ;
DIT que pendant les grandes vacances d’été l’enfant résidera :
— chez sa mère la première quinzaine et la troisième quinzaine des vacances les années impaires et la deuxième quinzaine et quatrième quinzaine des vacances les années paires et inversement pour le père ;
— chez son père, la première quinzaine et la troisième quinzaine des vacances les années paires et la deuxième quinzaine et quatrième quinzaine des vacances les années impaires ;
DIT que le parent dont la période de résidence débute, vient chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ou à l’école ;
DIT que par dérogation, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères de 10h30 à 17h30 et avec sa mère le jour de la fête des mères de 10h30 à 17h30 ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
RAPPELLE que les périodes d’alternance s’étendent aux jours fériés et ponts qui y sont accolés (avant ou après) ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, le parent qui n’a pas la résidence pourra bénéficier de deux appels téléphoniques éventuellement en visio avec l’enfant le mardi et le jeudi entre 19h et 20h ;
FIXE à la somme de 250 euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [C] [S] à Madame [T] [W] en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le10 de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, ou en l’absence d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière, à charge pour Madame [T] [W] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l’enfant ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
250 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [C] [S] à Madame [T] [W] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [C] [S] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [T] [W] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr) ;
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée (vêtements, hygiène, alimentation, cadeaux, loisirs, frais de cantine et de garderie et d’ étude … ) ;
ORDONNE que, les frais classiques de scolarité y compris les frais d’inscription d’études supérieures dans les établissements publics soient partagés par moitié entre les parents ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels (les frais médicaux et paramédicaux prescrits restant à charge , les frais scolaires exceptionnels et extra-scolaires exceptionnels et les frais médicaux et paramédicaux non prescrits restant à charge), sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception des frais de santé prescrits ;
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours, à compter de la première demande et, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l’avance des frais ;
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE les parties au paiement par moitié chacun des dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise familiale ;
DIT que la présente décision sera transmise au Juge des enfants.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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