Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 mars 2026, n° 25/02885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02885
N° Portalis 352J-W-B7J-C7C6S
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1373
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 17 Mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02885 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7C6S
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 5 mars 2025, la SAS Grenke Location a fait citer M. [E] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1146 du CC et 700 du CPC
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
(…)
Dire la demande de l’exposante recevable et bien fondée
Y FAISANT DROIT
Condamner le défendeur à payer à l’exposante la somme principale de 53764.88€ au titre de la location du matériel, étant observé que les paiements sont interrompus ;
Condamner le même au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 53764.88€ à compter de la présente assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Vu les dispositions de l’article L131-1 du code de procédure civile condamner le défendeur à restituer à l’exposante le matériel objet du contrat de location sous astreinte de 20.00€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Condamner la même à payer à l’exposante la somme de 1800.00€ au titre de l’article 700 du CPC
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Au soutien de ses demandes, la société Grenke Location fait valoir pour l’essentiel qu’elle a, le 19 novembre 2019, conclu avec M. [G] un contrat de location portant sur un appareil laser destiné à l’exercice de son activité de médecin, qu’à la suite du non-paiement des loyers, elle lui a accordé un moratoire jusqu’au mois de décembre 2020, qu’en l’absence de reprise des règlements, elle a, après l’avoir vainement mis en demeure, procédé à la résiliation du contrat, qu’un échéancier a été par la suite mis en place mais que M. [G] ne l’a pas respecté.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 septembre 2025.
Assigné dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [G] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation de la demanderesse, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son valant dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes relatives au contrat de location
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, la société Grenke Location verse notamment aux débats :
— le contrat de location portant sur un appareil Laser Multiline et le bon de livraison du matériel, signés électroniquement par M. [G] les 12 et 13 novembre 2019 (contrat signé le 19 novembre 2019 par la société),
— la correspondance adressée à M. [G] le 28 août 2020 acceptant un report temporaire jusqu’au 31 décembre 2020 des échéances contractuellement dues jusqu’au 30 septembre 2020,
— la mise en demeure adressée à M. [G] le 4 décembre 2020 sollicitant le règlement de la somme de 3.058,52 euros au titre des échéances des mois d’octobre et novembre 2020 outre des intérêts et frais de recouvrement,
— la lettre du 18 janvier 2021 notifiant à M. [G] la résiliation du contrat et le mettant en demeurant de restituer le matériel et de payer la somme de 79.382,24 euros,
— les courriers électroniques échangés avec M. [G] au mois de février 2021 aux termes desquels celui-ci propose de régler la somme de 9.120 euros et sollicite la mise en place d’un échéancier pour le solde de sa dette,
— la correspondance adressée à M. [G] le 8 mars 2021 lui proposant un plan de paiement comportant 47 mensualités de 1.849,32 euros TTC pour le paiement de la somme totale de 86.918,04 euros et prévoyant qu’ « en cas de non-respect du présent engagement le solde de la créance et la restitution du matériel seront exigibles immédiatement », plan signé par M. [G] le même jour,
— la mise en demeure adressée le 24 octobre 2023 sollicitant la reprise des règlements,
— l’extrait du compte de M. [G] dans ses livres à la date du 2 décembre 2024 mentionnant un arriéré de 53.724,88 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Grenke Location justifie détenir à l’égard de M. [G] une créance certaine, liquide et exigible de 53.724,88 euros et non de 53.764,88 euros comme sollicité aux termes du dispositif de son assignation. Il convient de relever que la société Grenke Location ne fournit aucune explication sur cette différence et renvoie lorsqu’elle évoque le quantum de sa créance à sa pièce n°8 qui correspond à l’extrait de compte précité et qui, comme indiqué ci-avant, mentionne un solde débiteur de 53.724,88 euros.
Par suite, M. [G] sera condamné à payer à la société Grenke Location la somme de 53.724,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, date de délivrance de l’assignation, conformément aux termes de la demande.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il sera fait droit à la demande de restitution du matériel objet du contrat de location dans les termes précisés au dispositif ci-après sans qu’il soit nécessaire d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte dès lors qu’il n’est pas justifié de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
M. [G] qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à la société Grenke Location la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [E] [G] à payer à la SAS Grenke Location la somme 53.724,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de 1343-2 du code civil ;
Ordonne à M. [E] [G] de restituer l’appareil Laser Multiline Er:YAG/SMA objet du contrat de location dans le mois de la signification du présent jugement ;
Condamne M. [E] [G] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [G] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute la SAS Grenke Location de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Dépense ·
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Partie ·
- Conservation
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Logement ·
- Titre ·
- Paiement
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Expédition ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Substitut du procureur ·
- Public ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Déchéance ·
- Obligation de loyauté ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Courrier ·
- Mutuelle ·
- Assurances
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Économie mixte ·
- Protection ·
- Société anonyme ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Article 700
- Meubles ·
- Expertise ·
- Vienne ·
- Tissu ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Sociétés
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Or ·
- Associations ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interpellation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Prestation ·
- Compensation ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Activité ·
- Mobilité ·
- Adresses
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Provision ·
- Accord ·
- Mission ·
- Juge
- Société générale ·
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Autorisation de découvert ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.