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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 27 janv. 2025, n° 24/02488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02488 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGUS
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 27 Janvier 2025
S.A. SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION D E [Localité 5] c/ [C]
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire siégeant de qualité juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Draguignan
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION D E [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [J] [C] divorcée [V]
née le 20 Septembre 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 27 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Hanna AKACHA,
— Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 04 mars 2014, la Société Anonyme d’Economie Mixte de Construction, ci-après SAIEMC [Localité 5] a consenti un bail d’habitation à Mme [C] [J] portant sur un immeuble à usage d’habitation.
La société SAIEMC [Localité 5] invoquant la défaillance du locataire dans le paiement de ses loyers a fait délivrer à Mme [C] [J], suivant acte de Commissaire de Justice du 30 juin 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Par acte de commissaire de Justice du 08 mars 2024, la société SAIEMC DRAGUIGNAN a fait assigner Mme [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, compte tenu du défaut de paiement des loyers arriérés.
A l’audience initiale, les parties sont représentées par leur conseil habituel et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises pour être fixée au 27 novembre 2024.
A cette dernière audience, la demanderesse par la voie de son conseil indique s’en remettre à ses écritures de désistement d’instance et s’oppose à la demande de la défenderesse fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [C] [J] quant à elle, par la voie de son conseil, s’en rapporte à ses conclusions par lesquelles il est sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de désistement :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du tribunal sollicité dans les conditions exposées par la société SAIEMC DRAGUIGNAN.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les conclusions tendant à la prise en charge de frais irrépétibles ne sont pas indivisibles des conclusions principales et ne sont pas incidentes même si elles sont présentées en défense.
Par ailleurs, l’existence d’un désistement n’emporte aucune conséquence de droit sur le sort des conclusions fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; par suite leur sort n’est pas lié à la demande au principal.
En l’espèce Mme [C] [J] a dû, pour présenter sa défense, établir des écritures ; la société SAIEMC [Localité 5] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dit que, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société SAIEMC [Localité 5] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Par jugement rendu le 27 janvier 2025.
La greffière, Le juge des
contentieux de la protection,
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