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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 4 déc. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00204 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQJP
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Z] [G], [W] [B] C/ S.A.S. DELTA MEUBLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Anne-laure CLEYET
Me Elisabeth DE GRIEVE
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDEURS
Mme [Z] [G]
née le 28 Septembre 1993 à VIENNE (38200), demeurant 291 Chemin de la Fontaine – 38370 SAINT ALBAN DE ROCHE
représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant et Me Anne-laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
M. [W] [B]
né le 30 Novembre 1992 à SAINTE COLOMBE, demeurant 291 Chemin de la Fontaine – 38370 SAINT ALBAN DE ROCHE
représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant et Me Anne-laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. DELTA MEUBLES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 394 242 267, dont le siège social est sis 53 Route de Grenoble – 69800 SAINT PRIEST
représentée par Me Elisabeth DE GRIEVE, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 13 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 9 mars 2024, Monsieur [W] [B] et Madame [Z] [G] ont commandé un canapé, auprès de la société DELTA MEUBLES, moyennant le prix de 5 031,80 euros.
Le canapé a été retiré le 28 juin 2024.
Rapidement après la livraison, Monsieur [W] [B] et Madame [Z] [G] se sont plaints de défauts sur le mobilier livré.
Par courriel du 30 août 2024, Madame [Z] [G] a informé la société DELTA MEUBLES que le tissu de la méridienne était distendu.
Par courriel en réponse du 10 septembre 2024, la société DELTA MEUBLES a indiqué que le fabriquant proposait une reprise de la chaise longue pour réparation en usine.
Par courriel du 11 septembre 2024, Madame [Z] [G] a sollicité la reprise dudit canapé.
Aussi, la société DELTA MEUBLES et le fabriquant ont accepté la reprise et l’échange du canapé.
Le 7 février 2025, un canapé de remplacement a été livré à Monsieur [W] [B] et Madame [Z] [G].
Se plaignant, à nouveau, de l’état du canapé livré, Monsieur [W] [B] et Madame [Z] [G] ont adressé différents courriels à la société DELTA MEUBLES.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2025, l’assurance protection juridique de Monsieur [W] [B] a mis en demeure la société DELTA MEUBLES de procéder au remplacement du canapé dans un délai d’un mois.
Puis, par lettre officielle du 28 mai 2025, Monsieur [W] [B] et Madame [Z] [G], agissant par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société DELTA MEUBLES de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement du prix payé.
Le 6 juin 2025, ils ont diligenté un procès-verbal de constat aux fins d’établir l’existence des défauts affectant le canapé.
En réponse, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2025, le conseil de la société DELTA MEUBLES a fait état de la conformité du canapé à celui commandé.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Monsieur [W] [B] et Madame [Z] [G] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, la société DELTA MEUBLES devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145 et 873, alinéa 2, du Code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— la condamner à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
A l’audience du 13 novembre 2025, Monsieur [W] [B] et Madame [Z] [G] ont maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Ils font valoir l’existence des désordres affectant le canapé livré. Ils estiment avoir un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société DELTA MEUBLES demande au juge des référés de :
— constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée,
— juger qu’elle souhaite appeler en la cause le fournisseur italien, la société M. F INTERNATIONAL S.R.L., et d’ordonner, à cet égard, un renvoi,
— juger que la mission d’expertise sera complétée des chefs de mission énoncés au dispositif des conclusions,
— juger que l’avance des frais à valoir sur les honoraires de l’expert sera consignée par les demandeurs à l’expertise,
— rejeter leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laisser les dépens à leur charge.
Elle explique que le produit livré est conforme au bon de commande et au modèle d’exposition choisi par les clients. Elle relève que les caractéristiques techniques de ce produit peuvent entraîner l’apparition de plis d’usage sur le tissu, qui ne sauraient être nullement assimilés à un défaut ou une non-conformité.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du Code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de la défenderesse visant à voir “juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du constat de commissaire de justice du 6 juin 2025, des mises en demeure des 24 avril et 28 mai 2025, et des photographies produites, que Monsieur [W] [B] et Madame [Z] [G] justifient d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire.
Ainsi, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités encourues dont l’appréciation relève des juges du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise, dans les conditions précisées au dispositif de la décision, étant prise en considération la demande de complément de mission présentée par la société DELTA MEUBLES.
En revanche, en application de l’article 238 du Code de procédure civile, “le technicien […] ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique”.
Dès lors, il n’appartient pas à l’expert désigné de préciser si les désordres s’apparentent à un vice caché ou s’ils constituent un manquement à l’obligation de délivrance conforme de la société DELTA MEUBLES. En effet, les notions juridiques ne peuvent être appréciées que par le juge.
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [W] [B] et Madame [Z] [G], demandeurs à cette mesure ordonnée dans leur intérêt.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société DELTA MEUBLES par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
En revanche, la demande subséquente de la société défenderesse visant à voir juger qu’elle entend appeler dans la cause le fournisseur italien, et d’ordonner un renvoi à cette fin, n’a pas lieu d’être en l’état.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [X] [Y]
35 avenue de la République
38130 ECHIROLLES
Tél. fixe : 0662276161
Tél. portable : 0662276161
Courriel : rollandphilippe.expert@gmail.com
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 291 Chemin de la Fontaine à Saint-Alban-du-Rhône (38370), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner le canapé litigieux, dire s’il est conforme à la commande et à la facture, et décrire son état,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, notamment au regard du tissu et de la mousse alvéotex choisis et commandés par eux, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Indiquer si les plis présents sur le tissu du canapé peuvent provenir d’un usage de Monsieur [W] [B] et Madame [Z] [G],
6. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi,
8. Indiquer les réparations nécessaires à la remise en état du canapé,
9. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux de réparation propres à remédier aux désordres, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux,
10. Fournir tous autres renseignements utiles,
11. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par Monsieur [W] [B] et Madame [Z] [G] avant le 15 janvier 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [W] [B] et Madame [Z] [G],
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 4 décembre 2025,
La Greffière La Présidente
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