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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mars 2025, n° 24/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01188 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOLA
Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01188 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOLA
N° de MINUTE : 25/00657
DEMANDEUR
Madame [P] [C]
née le 14 Novembre 1963 à
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Réprésentée par Madame [U] [Y], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01188 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOLA
Jugement du 06 MARS 2025
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 décembre 2021, Madame [P] [C] a déposé auprès de la [Adresse 9] (ci-après “la [10]”) une demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) et la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
Par décisions du 20 décembre 2022, le président du conseil départemental a attribué à Madame [P] [C] une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et stationnement.
Par décisions du 25 avril 2023, la [7] ([6]) lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Elle lui a toutefois refusé l’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH).
Le 9 octobre 2023, Madame [P] [C] a formé un recours à l’encontre de la décision lui refusant l’attribution de la PCH, laquelle a été confirmée par décision du 19 mars 2024.
Par requête reçue le 23 mai 2024 au greffe, Madame [P] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions de rejet d’attribution de la PCH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Madame [P] [C], présente, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’attribution de la PCH.
Elle fait valoir qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies, qu’elle est régulièrement hospitalisée à domicile en cas de crises. Elle soutient également qu’elle travaille à mi-temps et exerce le métier de secrétaire dans le milieu hospitalier.
Par conclusions reçues le 9 janvier 2025 au greffe et oralement soutenues à l’audience, la [Adresse 9], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [C] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la [6] du 20 décembre 2022, du 25 avril 2023 et du 19 mars 2024 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que Madame [C] présente une déficience neurologique accompagnée de douleurs de la face issues du dysfonctionnement d’un nerf entraînant un retentissement important dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle lors de crises de sorte qu’elle ne présente pas de difficulté absolue ou grave pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle et n’ouvre donc pas droit à l’attribution de cette prestation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
Selon ce référentiel, ces activités sont définies comme suit :
Activités du domaine 1 : mobilité :se mettre debout ;faire ses transferts ;marcher ;se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;avoir la préhension de la main dominante ;avoir la préhension de la main non dominante ;avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :se laver ;assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;s’habiller ;prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :parler ;entendre (percevoir les sons et comprendre) ;voir (distinguer et identifier) ;utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :s’orienter dans le temps ;s’orienter dans l’espace ;gérer sa sécurité ;maîtriser son comportement.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, les certificats médicaux établis par le docteur [L] joints à la demande de Mme [C] auprès de la [10], n’ont pas été renseignés par le médecin de sorte il n’est pas indiqué qu’elle présente des difficultés absolue ou grave pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle lors de crises.
A l’appui de sa demande, Mme [C] verse aux débats les éléments suivants :
un compte rendu de consultation du 27 février 2024 du service de neurologie et unité neuro-vasculaire du groupe hospitalier de [Localité 8] faisant état d’une migraine chronique, d’autres comptes rendus de consultation du 27 novembre 2023, du 18 avril 2024 et du 22 janvier 2024 attestant d’un suivi neurologique pour des migraines chroniques et névralgie du trijumeau gauche. Plusieurs radiographies des deux mains faisant état d’une arthrose, d’un kyste de la face latérale du 3ème doigt de la main droite, Une attestation du docteur [L] du 17 août 2022 indiquant que sa patiente est atteinte « d’une arthrose primaire d’autres articulations notamment de la main et d’une ectasie rénale. » Il résulte de ces éléments que Madame [C], n’apporte aucun élément, contemporain à la date de sa demande initiale du 23 décembre 2021, permettant de justifier qu’elle présente une difficulté absolue ou deux difficultés graves de sorte qu’elle ne justifie pas remplir les conditions d’attribution de la PCH.
Sa demande d’attribution de PCH sera donc rejetée.
Sur les dépens
Madame [P] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Madame [P] [C] d’attribution d’une prestation de compensation du handicap ;
Condamne Madame [P] [C] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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