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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 juin 2025, n° 25/03347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/03347 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HF3W
Minute N°25/00733
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Juin 2025
Le 08 Juin 2025
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Marie-Odile MORGADO, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 21 – PREFECTURE DE [Localité 4] D’OR en date du11 décembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 21 – PREFECTURE DE [Localité 4] D’OR en date du 04 juin 2025 16h00, notifié à Monsieur [E] [J] le 04 juin 2025 à 16h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [E] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 06 juin 2025 à 11h58
Vu la requête motivée du représentant de 21 – PREFECTURE DE [Localité 4] D’OR en date du 07 Juin 2025, reçue le 07 Juin 2025 à 11h57
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [J]
né le 14 Mai 1988 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 21 – PREFECTURE DE [Localité 4] D’OR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [E] [J] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 21 – PREFECTURE DE LA COTE D’OR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 21 – PREFECTURE DE [Localité 4] D’OR a fait parvenir des conclusions écrites par mail ce jour ;
Me Rachid BOUZID en ses observations.
M. [E] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les moyens de nullité soulevés par l’avocat du défendeur et la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative :
Sur l’illégalité du placement en rétention tiré de l’irrégularité de la procédure précédant ce placement en rétention :
Le conseil de Monsieur [J] soulève la nullité de l’interpellation de son client au motif qu’aucun élément ne mentionne les motifs de cette interpellation.
En l’espèce il ressort des pièces de procédure versées aux débats et notamment de la procédure du commissariat de police que l’interpellation de Monsieur [J] a eu lieu dans le cadre d’un contrôle d’identité réalisés suite à une réquisition établie le 23/05/2025 par le procureur de le République de [Localité 2] demandant de faire procéder le mercredi 04 juin 2025 de 07h à 14h et dans un périmètre délimité à [Localité 2] à des contrôles d’identité en application des dispositions des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale . En effet cette interpellation intervenue le 04/06/2025 dans le créneau horaire et géographique défini par la réquisition du procureur de la république n’est pas entachée d’irrégularité et constitue bien un fondement légal au placement en retenue administrative de l’intéressé.
De ce fait le moyen sera rejeté .
II – Sur la régularité du placement en rétention administrative et le recours du retenu en
annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur le placement en LRA de [Localité 8]
Le conseil de Monsieur [J] estime que les droits de son client n’ont pu être correctement exercés, dans la mesure si on lui a bien notifié la liste et les coordonnées des associations intervenant au local de rétention administratif , aucune association conventionnée par la préfecture n’était conventionnée pour intervenir au LRA de [Localité 8] .
Il ressort des dispositions de l’article R.744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 7], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. »
En l’espèce suite à son placement au LRA de [Localité 8] le 04/06/2025 Monsieur [J] a reçu notification le 04/06/2025 de son droit d’accès à des associations d’aide aux retenus au LRA et il a reçu copie du formulaire qui mentionne la liste ainsi que les adresses et coordonnées téléphoniques de associations ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas .
Même en l’absence de convention avec la préfecture pour intervenir auprès des retenus du LRA il convient toutefois de vérifier si l’absence de personne morale intervenant au sein de ce local était de nature à porter atteinte aux droits de l’étranger avant de prononcer la main levée de la mesure de placement, conformément aux dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA.
En effet l’article R.744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale » (voir en ce sens CA d'[Localité 6], 13 juin 2024, n° 24/01374).
Dès lors, la remise à la personne retenue d’une liste des numéros de téléphone utiles et notamment ceux d’associations lui permettant de l’assister pour exercer ses droits est de nature à garantir l’exercice des droits en LRA (en ce sens CA de [Localité 9], 01 mars 2024, n° 24/00803).
Monsieur [J] n’a pas allégué ni justifié avoir été privé d’un accès à un téléphone pour contacter les associations .
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucun grief ne peut être retenu de ce chef et que le moyen sera donc rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation du placement en rétention administrative et le défaut de placement sous assignation à résidence
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 04 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de 04 jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Selon l’article L731-1 du même Code, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L731-2 dispose quant à lui que l’étranger assigné à résidence en application de l’article [3] 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Enfin, l’article L612-3 définit les huit cas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il indique ainsi que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le conseil de Monsieur [J] soutient que la Préfecture a commis une erreur d’appréciation et n’a pas procédé à un examen complet et approfondi de la situation de l’intéressé en ne tenant pas compte notamment de sa situation familiale .
Aux termes de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit . Aux termes de l’article L211-5 du code des relations entre le public et l’administration la motivation des actes administratifs s’entend d’un écrit comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision .
La régularité de l’arrêté de placement en rétention ne saurait s’apprécier qu’en fonction des éléments dont le préfet disposait au temps où il a pris sa décision et non pas de ceux qui sont apparus ou qui ont été justifiés ultérieurement .
Le Préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors de les motifs positifs qu 'il retient suffisent à justifier le placement en rétention
Par ailleurs il convient de rappeler que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national .
En l’état si Monsieur [J] indique être père de deux enfants mineurs et produit une attestation de sa compagne qui indique l’héberger et certifier qu’il s’occupe des enfants même s’il ne contribue pas financièrement à leur entretien .
Au delà de ces éléments la Préfecture a pris en compte la menace à l’ordre public au regard des très nombreuses condamnations qui émaillent le casier judiciaire de l’intéressé.
En effet le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire mentionne qu’il est connu sous 13 alias différents et comporte 16 mentions prononcées entre le 20 décembre 2006 et le 14 juin 2022
Il convient de souligner que c’est d’ailleurs sur ce motif que la cour administrative d’appel de [Localité 5] avait le 9 avril 2020 rejetée la requête de Monsieur [J] tendant à la contestation du refus de son titre de séjour. En effet la juridiction administrative avait mentionné qu’entre 2007 et 2015 il avait fait l’objet de 12 condamnations pour des faits de trafic de stupéfiants , extorsion, vol en réunion, vol avec effraction, exhibition sexuelle et recel et qu’il avait été incarcéré du 28 février 2011 au 02 août 2018 .
Par ailleurs suite à ce rejet de sa demande de titre de séjour pour ce motif Monsieur [J] a persisté dans ses passages à l’acte délictueux puisqu’il a à nouveau été condamné le 8 novembre 2021 (pour des faits de conduite sans permis et de conduite en ayant fait usage de stupéfiants commis en septembre 2020 ) et encore le 14 juin 2022 par le tribunal de Thionville à la peine de 6 mois d’emprisonnement et une interdiction de séjour pendant deux ans pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un entrepôt commis le 21 juin 2021 .
Il ressort de sa fiche pénale qu’il a été écroué le 22 mars 2023 et libéré le 7 septembre 2023 .
Il s’en déduit qu’au vu de la multiplicité et de la gravité des infractions commises par l’intéressé sur une longue période de temps et y compris récemment et après le rejet de la demande de titre de séjour le comportement délictueux Monsieur [J] constitue une menace grave pour l’ordre public et qu’il n’y a pas lieu à reprocher à la préfecture un défaut de motivation ni de ne pas l’avoir placé sous assignation à résidence cette mesure n’apparaissant pas suffisante en l’espèce pour garantir son éloignement effectif .
III – Sur les diligences et la demande de prolongation de la rétention :
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, si l’intéressé est démuni de passeport et de pièces d’identité en cours de validité, ou encore les démarches d’éloignement dès le placement en rétention de l’intéressé.
En l’espèce, la Préfecture de Cote d’or justifie avoir procédé à des diligences en sollicitant dès le 4 juin 2025 une demande routing ( plan de voyage d’éloignement ) pour l’intéressé .
Cette demande faite dès le lendemain du placement en rétention constitue une diligence suffisante réalisée dans un délai raisonnable et non excessif.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
IV. Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence :
L’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, même si Monsieur [J] justifie d’un passeport en cours de validité , il a indiqué ne pas vouloir retourner au Maroc , il ne dispose pas d’un emploi , il a été condamné à de multiples reprises et ne justifie donc pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence .
Par conséquent, il y aura lieu de rejeter sa demande subsidiaire d’assignation à résidence.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à la requête du préfet et d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [J] pour une durée de 26 jours .
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/03346. avec la procédure suivie sous le RG 25/03347 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03347 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HF3W ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [E] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 08 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Juin 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de21 – PREFECTURE DE LA COTE D’OR et au CRA d’Olivet.
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