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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 déc. 2024, n° 23/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 13 décembre 2024
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02165 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7ID
Société OCTANT NEGOCE
C/
Société TY CHOUAN I
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 13/12/2024
Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Société OCTANT NEGOCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Société TY CHOUAN I
RCS de [Localité 7] n° 8987219142
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE
La sarl OCTAN NEGOCE a ,par exploit délivré le 26 mai 2023 , fait assigner la sci TY CHOUAN I devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir que celle – ci soit condamnée à lui verser la somme de 4158.49€ ,en application du contrat n° DE00000875,avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Dans le dernier état de ses conclusions cette société a maintenu sa demande principale et,y ajoutant,a sollicité que lui soient également accordés 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, la sarl OCTAN NEGOCE rappelle,en premier lieu,que la sci TY CHOUAN I s’est adressée à elle en vue de la réalisation de travaux de rénovation dans l’appartement dont elle est propriétaire au [Adresse 4] et, qu’après négociation,deux devis d’un montant respectif de 3240€ TTC et 9300€ TTC, n’incluant ni la livraison ni la pose mais uniquement la délivrance des biens devant être récupéres à l’entrepôt, ont été signés par cette société.
Elle expose,également,que cette sci a refusé de procéder au paiement des factures s’y rapportant en invoquant des désordres non opérants;
que la fourniture de miroirs et d’un réfrigérateur n’était pas comprise dans le devis;
qu’il ya eu un changement dans les meubles du cellier le 15 août 2021 et que les poignées de placard de celui – ci ont bien été fournies.
La société demanderesse précise qu’elle a consenti une remise de 10 % sur le solde du marché conclu sur la cuisine et le cellier .
Elle ajoute que sa demande repose sur les dispositions de l’article 1103 du code civil et non sur celles du code de la consommation inapplicables en l’espèce selon elle en raison du lien direct existant entre les contrats conclus par elle et l’objet social et l’activité de la sci TY CHOUAN I ;
qu’elle n’a pas failli à ses obligations contractuelles en ayant été parfaitement transparente sur les ajustements tarifaires proposés et ce, après trois mois de négociations.
La sarl OCTAN NEGOCE fait valoir,au surplus ,que la sci TY CHOUAN I a réglé l’intégralité du solde du marché de la salle de bains sans démontrer l’ absence de caractère fonctionnel de la hotte de la cuisine et sans qu’il soit possible de mettre en oeuvre le mécanisme de réduction du prix prévu à l’article 1223 du code civil faute de respect des prescriptions y figurant ( absence non seulement de mise en demeure préalable , de notification de son intention de procéder à la réduction du prix et de celle du caractère proportionné de la réduction alléguée mais également défaut d’accord de sa part et de paiement du solde du marché).
Enfin,en se fondant sur l’article 1353 du code civil,elle rejette toutes les demandes d’indemnisation formulées par la sci TY CHOUAN I en rappelant que la fourniture d’un réfrigérateur n’était pas prévue dans le devis et qu’aucun élement relatif à un emménagement au 15 août 2021 n’était contractuellement stipulé .
En réponse, la sci TY CHOUAN I conclut, sur la base des articles 1103, 1104,1223,1231-1 du code civil et L 111-1 du code de la consommation, au rejet de toutes les demandes de la sarl OCTAN NEGOCE.
Reconventionnellement,elle réclame, à titre principal que soit ordonnée la réduction du prix de la prestation la concernant à la somme de 4158.49€ .
A titre subsidiaire,elle sollicite au regard du fait que la demanderesse a engagé sa responsabilité contractuelle:
949€ au titre de l’acquisition d’un réfrigérateurun euro en réparation de son préjudice moral1150€ en réparation de son préjudice de jouissance.
Trés subsidiairement,elle estime que doivent lui être alloués 949€ ,pour le réfrigérateur manquant, 1150€ en réparation de son préjudice de jouissance et 5000€ au titre de la responsabilité contractuelle de la demanderesse.
Dans tous les cas , la société TY CHOUAN I réclame la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile en estimant que toutes les condamnations pécuniaires doivent produire intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Au soutien de sa position, la sci TY CHOUAN I expose,en premier lieu,que la sarl OCTAN NEGOCE ne lui a communiqué le prix des produits proposés que lors de l’établissement des devis lesquels ne correspondaient pas au budget prévu par elle ;
qu’il s’en est suivi une modification de devis par fourniture de produits de gamme inférieure ,source de réduction de prix, et la conclusion de deux contrats le 24 avril 2021 (de 9300€ TTC pour la cuisine et le cellier et de 3240€ TTC pour la salle de bains ) ;
qu’elle a renoncé à l’aménagement de la salle de bains “ invités”.
Elle fait, également, valoir que la sarl OCTAN NEGOCE devait fournir des produits d’ameublement de cuisine et de salle de bains entièrement équipés;
que la récupération du matériel n’a pas été possible dans les délais convenus ( une semaine avant le déménagement prévu le 15 août 2021) ceux – ci devant permettre son installation par le maître d’oeuvre ,la société GAUDI CONSTRUCTION;
que les vasques ont été livrées sans receveur ni miroir.
La défenderesse précise ,en outre, que les meubles hauts des cuisines et du cellier présentaient tous des dimensions incompatibles avec la hauteur sous plafond des appartements en raison d’une absence de vérification sur place de la faisabilité technique du projet ce qui n’a pu être réglé qu’après intervention du maître d’oeuvre;
que n’était pas prévue la livraison d’un frigo ;
que le nombre de poignées des placard commandées était insuffisant avec un conduit de la hotte non conforme aux régles de fonctionnement.
Elle en déduit , à titre principal,qu’elle doit obtenir une réduction du prix de la prestation pour un montant de 4158.49€ .
Elle ajoute,après échec de toute venue sur place de la sarl OCTANT NEGOCE et de toute négociation avec celle – ci, que cette société a répondu aux griefs formulés à son encontre quant à la fourniture d’une prestation incomplète, que par des remises commerciales;
qu’elle a du acheter un réfrigérateur qui lui a été livré le 8 septembre 2021 ce qui a généré un préjudice moral et un préjudice de jouissance sur 23 jours.
La défenderesse affirme,par ailleurs,que la sarl OCTAN NEGOCE n’a pas respecté l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L 111-1 du code de la consommation et ce,quant à la livraison d’un réfrigérateur, de receveur pour les vasques et d’un miroir et les délais de celle – ci ;
que cette disposition peut lui être appliquée en tant que non professionnel de l’ameublement de cuisine et de salle de bains;
qu’à défaut, ce sont les dispositions de l’article 1112-1 et 1231-1 du code civil qui doivent s’appliquer , la société demanderesse se devant de porter à la connaissance de sa cliente toute information et de répondre des fautes commises dans la fourniture de matériel propre à l’utilisation prévue dans le cadre d’une obligation de résultat avec,en particulier,une absence d’autorisation donnée quant à la remise du matériel en cause.
DISCUSSION
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné,s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure .
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
L ‘article L’article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation,soit à raison du retard dans l’exécution,s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les demandes reconventionnnelles présentées par la sci TY CHOUAN I
Des éléments versés aux débats,il ressort que la sci TY CHOUAN I a, le 24 avril 2021, accepté deux devis émis par la sarl OCTAN NEGOCE , devis portant sur la livraison ,au [Adresse 4], du mobilier de deux salles de bains pour un montant de 3240€ TTC, pour le premier , et, pour le deuxième, sur celle de meubles,plans de travail , electoménager et robinetterie destinés à l’aménagement d’une cuisine , pour un montant de 9300€ TTC .
Dans les deux cas, ni la pose ni la livraison du matériel en cause n’étaient prévues au contrat même s ‘il était fait mention du retrait des marchandises ,à l’entrepôt de [Localité 8], sous 15 à 20 jours pour l’electroménager de la cuisine, sous 15 jours pour la robinetterie de la cuisine, sous 30 jours pour celle des salles de bain et sous 30 jours pour la cuisine et les plans de travail.
Les conditions dans lesquelles ces divers éléments devaient être effectivement récupérés ne sont nullement précisées même si la sci TY CHOUAN I affirme,sans le démontrer, que l’entrepreneur,non attrait en la cause, n’a pas pu retirer à l’entrepôt les divers éléments commandés avant la date du 15 août 2021 prétendûment convenue.
La sarl OCTANT NEGOCE a,cependant,bien adressé,le 9 juin 2021,les plans techniques de l’appartement principal et des deux studios et un bon de livraison détaillé a été émis par elle le 12 août 2021 à l’attention de la sci TY CHOUAN I .
Il n’est pas contesté par les parties que le prix convenu a fait l’objet de négociations préalables comme cela ressort des échanges de mail produits et ce, en raison du budget que les membres de la sci souhaitaient consacrer à ces rénovations.
Il est ,également, constant que l’aménagement de la salle de bains “ invité” a été abandonné.
Les changements en découlant ont porté,en particulier,sur la nature des équipements à fournir et ce, à un moindre coût.
Les acomptes prévus ont bien été réglés .
Deux factures ont été émises à l’encontre de la sci TY CHOUAN I ,le 4 septembre 2021, pour un montant de 1620€ TTC pour la salle de bains , et
d ‘un montant de 4650€ TTC pour la cuisine .
La sci TY CHOUAN I a ,par courrier du 24 septembre 2021,contesté les sommes qui lui étaient réclamées en faisant valoir :
l’absence de receveurs et de miroirs dans la salle de bainsdes erreurs de vérification dans les mesures de meubles de cuisine l’absence d’ordre de retrait des marchandisesle défaut de livraison d’un réfrigérateur une erreur dans le décompte des poignées du cellierune erreur dans les dimensions de la hotte de la cuisine.
Ce courrier faisait suite à l’envoi,le 9 juillet 2021, d’un mail faisant déjà état de difficultés portant sur la livraison des équipements commandés .
La sarl OCTAN NEGOCE a consenti deux avoirs de 29.46€,le 7 octobre 2021, et de 462.05€, le 18 octobre 2021.
Des tentatives de rapprochement ont bien eu lieu et l’intervention d’un conciliateur s’est soldée par un échec.
L’examen des pièces produites met en évidence ,en premier lieu,que la fourniture d’un réfrigérateur n’était pas incluse dans le devis relatif à la cuisine puisqu’il n’y ait fait référence qu’à la fourniture d’ une table de cuisson ,d’une hotte,d’un four et d’ un lave-vaisselle .
Il en est de même d’un miroir de salle de bains.
La fourniture d’une vasque en céramique ( au prix de 288€ TTC ) et celle d’un receveur ( au prix de 459€ TTC ) pour la salle de bain principale étaient ,cependant, bien prévues dans le devis du mois d’avril 2021 .
S’agissant du cellier, il était spécifié,dans le devis initial que 8 poignées seraient livrées et la société OCTANT NEGOCE a indiqué ,dans un mail du 10 octobre 2021, reconnaître qu’il manquait 2 poignées qu’elle s’engageait à fournir .
Le bon de livraison établi le 12 août 2021 ne fait pas mention d’un receveur ni d’une vasque tout en faisant état de la livraison de 8 poignées.
La sci TY CHOUAN I ne précise pas le nombre de poignées de porte qui auraient été manquantes puisqu’elle ne fait qu ‘ indiquer,sans le démontrer, que ce nombre ne correspondait pas à celui des portes.
On ne peut qu’en déduire que la vasque et le receveur inclus dans le devis initial n’ont pas été livrés et que le miroir et le réfrigérateur n’y étaient pas prévus.
En ce qui concerne l’erreur alléguée sur les dimensions de la hotte de la cuisine de l’appartement, aucun élément probant n’a été apporté sur les constatations faites par le maître d’oeuvre sur ce plan et sur l’eventuelle carence de la société demanderesse dans le choix de cette hotte.
Les arguments de la défenderesse seront,dès lors, écartés sur ce plan .
Il en sera,de même,des défauts allégués de mesure des meubles hauts du cellier et sur leur incomptabilité avec la hauteur sous plafond de l’arrière – cuisine, aucun document relatif aux normes techniques applicables au logement en cause dans le cadre des contraintes découlant de la rénovation voulue par le maître d’ouvrage ,du budget de celui – ci et de leur faisabilité n’ayant été produit.
Aucun procès – verbal de réception comportant des réserves n’a été fourni .
L’article L 111-1 du code de la consommation ,applicable à tout personne physique ou morale ,publique ou privée ,agissant à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale,
industrielle,artisanale,libérable ou agricole, prévoit que le professionnel doit ,dans le cadre du contrat proposé à son consommateur, fournir de nombreuses informations et,ce,notamment,sur les prix et les caractéristiques essentielles du bien ou du service .
En l’espèce, rien ne permet de caractériser de carence manifestée par la sarl NEGOCE OCTANT sur ce plan, l’acceptation des devis et leur signature ayant été précédées de plusieurs semaines de négociation dans le cadre du budget voulu par la défenderesse et suivies d’ajustement postérieurs.
Il n’y a,donc,pas eu de manquement à cette obligation précontractuelle d’information et la sci TY CHOUAN I devra,en conséquence,être déboutée de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation sur ce point.
L’article 1223 du code civil précise , à son tout, qu’en cas d’inexécution imparfaite de la prestation, le créancier peut ,après mis en demeure et s’il n’a pas encore payé toute ou partie de la prestation,notifier,dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix;
que l’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du céancier doit être rédigée par écrit.
Ces dispositions n’ont pas été utilisées par la sci défenderesse laquelle ne justifie,en particulier,pas avoir adressé une mise en demeure à la sarl
demanderesse et ne lui avoir pas manifesté son intention de prétendre à une réduction de prix avant accord éventuel de celle-ci.
Cette disposition est,dès lors,inapplicable en l’espèce sur les deux points allégués par la défenderesse,le solde du marché en cause n’ayant,par ailleurs,pas été réglé par la défenderesse.
L’ensemble de ces éléments permet d’affirmer que la sarl NEGOCE OCTANT n’a pas respecté ses obligations contractuelles uniquement dans la livraison de la vasque et du receveur sans que ne soient caractérisés,pour autant,au sens des larticle 1231- 1 et suivants du code civil,que cette situation a entraîné un préjudice certain et caractérisé pour la société défenderesse.
Les demandes d’indemnisation présentées par la sci TY CHOUAN I seront,dès lors ,rejetées.
Sur la demande en paiement présentée par la sarl NEGOCE OCTANT
Cette demande ne porte que sur un seul devis.
Elle doit,au vu des éléments susvisés,être accueillie à hauteur du devis N°DE 00000875 à la somme de 4158.49€, le prix de la vasque et celui du receveur ne figurant que dans le deuxième devis n° DE 00000874 et ne pouvant, en conséquence,être déduits de l’autre devis.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité emporte que ces dispositons soient exclusivement appliquées au profit de la sarl NEGOCE OCTANT à laquelle seront alloués 800€ sur ce plan .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, de façon contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition
Condamne la sci TY CHOUAN I à régler à la sarl NEGOCE OCTANT la somme de 4158.49€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Condamne la sci TY CHOUAN I à régler à la sarl NEGOCE OCTANT la somme de 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne la SCI TY CHOUAN I aux dépens.
Le GREFFIER, LE JUGE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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