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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 11 déc. 2024, n° 23/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[S] [X]
c/
ASEJ
[D] [G]
copies et grosses délivrées
le
à Me BOUQUET-WATTEZ
à Me BERTRAND-DEBLIQUIS
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01042 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXJO
Minute: /2024
JUGEMENT EN DATE DU 11 DECEMBRE 2024
EXPERTISE
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 13 Novembre 2024 par LAMBERT Sabine, Vice-présidente, Président, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
en présence de Thiphaine DUVILLIE, substitut du procureur de la République ;
Dans l’instance concernant :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [X] né le 03 Octobre 1981 à SAO PAULO, demeurant 67 Rue d’Estaires – 62138 VIOLAINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro B2022/005975 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Christine BOUQUET-WATTEZ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
A.S.E.J. DU PAS-DE-CALAIS, en qualité d’administrateur ad’hoc de [L], [P] [G], né le 4 novembre 2012 à Lens (62)., dont le siège social est sis 80 place du capitaine Michel – 62400 BETHUNE
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [D] [G] née le 22 Août 1984 à LILLE,
demeurant 60 Rue de Sully Apt 4 – 62400 BETHUNE
défaillant
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente,
Assesseurs : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, LEJEUNE Blandine, Juge,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Novembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 13 Novembre 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 11 Décembre 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2012 à Lens (Pas-de-Calais), Mme [D] [G] a donné naissance à l’enfant [L], [P] [G], reconnu le 10 janvier 2020 par M. [S] [X].
Par ordonnance du 16 mai 2024, l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais (ci-après l’ASEJ) a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur [L] [G] dans le cadre de la présente procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, M. [S] [X] a assigné Mme [D] [G] devant le tribunal judiciaire de Béthune au visa des articles 332 et suivants, 388-2, 16-11 et 310-3 alinéa 2 du code civil aux fins de :
désigner un administrateur ad’hoc de l’enfant [L] [G], en application des dispositions de l’article 388-2 du code civil ;
déclarer recevable l’action introduite par M. [S] [X] ;
ordonner une expertise d’indentification génétique et recueillir en application de l’article 16-11 du code civil le consentement exprès des intéressés à une telle expertise ;
dispenser M. [S] [X] de toute consignation ;
déclarer que M. [S] [X] n’est pas le père de l’enfant [L] [G] né le 4 novembre 2012 à Lens ;
transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
laisser la charge des dépens à chaque partie.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, M. [S] [X] a assigné Mme [D] [G] ès qualités de représentante légale de l’enfant mineur [L] [G] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux mêmes fins.
Les deux instances ont été jointes.
L’ASEJ est intervenue volontairement à l’instance. Bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude de commissaire de justice pour ce qui la concerne et en application de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [D] [G] n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture au 12 novembre 2024 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 13 novembre 2024 devant le juge rapporteur. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 11 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci.
M. [S] [X], qui sollicite le bénéficie de son exploit introductif d’instance, expose qu’il n’a rencontré Mme [D] [G] avec laquelle il s’est marié par la suite, qu’en 2016, soit bien après la naissance de l’enfant. Il ajoute qu’il est aujourd’hui divorcé et qu’il n’entretient plus aucun lien avec l’enfant et qu’il souhaite rétablir la vérité biologique.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 25 octobre 2024, l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais sollicite du tribunal de céans, au visa de l’article 333 du code civil de :
— déclarer l’action en contestation de paternité recevable,
— avant dire droit, ordonner un examen comparé des sangs et de l’ADN de [L] [G], de Mme [D] [G] et de M. [S] [X],
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 25 octobre 2024, l’ASEJ indique que l’action est recevable mais que la remise en cause de la filiation de l’enfant peut s’avérer difficile compte tenu de son âge, de sorte qu’il importe de bénéficier de certitudes sur ce point.
Selon avis écrit en date du 12 novembre 2024 communiqué à l’audience, M. le procureur de la République se déclare favorable à l’expertise judiciaire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur l’action en contestation de paternité
En vertu de l’article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
Selon l’article 333 de ce code, lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Toutefois, nul, à l’exception du ministère public ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
L’article 334 du code civil dispose pour sa part qu’à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu par l’article 321 de ce même code (qui est de 10 années à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou à commencer à jouir de l’état qui lui est contesté). Selon l’article 310-3 alinéa 3 du code précité, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
Ce délai est d’ordre public et le juge est tenu le cas échéant de relever d’office la fin de non-recevoir qu’il élève à toute demande de contestation qui n’émanerait pas du ministère public.
L’article 16-11 du code civil dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation.
L’expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, l’action en contestation de paternité, engagée par M. [S] [X] avant l’expiration du délai prévu par les dispositions légales précitées, sera déclarée recevable.
Sur ce
En l’espèce, M. [S] [X] a reconnu l’enfant [L], né le 4 novembre 2012, le 10 janvier 2020, alors qu’il était marié avec la mère de l’enfant depuis le 15 juillet 2017. Il prétend avoir rencontré celle-ci après la naissance de l’enfant. Dans le cadre de leur divorce par consentement mutuel en date du 26 janvier 2023, les parties se sont accordées sur les mesures concernant l’enfant sur lequel elles exercent une autorité parentale conjointe.
M. [S] [X] précise dans le cadre de la présente instance qu’il n’entretient aucun lien avec l’enfant.
En l’absence d’éléments probants et dans l’intérêt d’un enfant qui est de connaître la vérité de sa filiation biologique, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise génétique, qui est de droit en l’absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [S] [X] est ou n’est pas le père biologique de l’enfant. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement.
Il convient dans l’attente du résultat de cette mesure d’investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DECLARE recevable l’action en contestation de paternité introduite par M. [S] [X] ;
CONSTATE l’intervention volontaire de l’ASEJ ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d’expert, avec pour mission, après s’être conformé aux prescriptions de l’article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties,
— procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu’il désignera, aux prélèvements nécessaires à l’exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d’identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais, administrateur ad hoc désigné dans le cadre de la procédure ;
— établir les profils génétiques de :
— M. [S] [B] [X], né le 03 octobre 1981 à Sao Paulo (Brésil),
— Mme [D] [W] [J] [G], née le 22 août 1984 à Lille (Nord),
— l’enfant [L] [P] [G], né le 04 novembre 2012 à Lens (Pas-de-Calais)
afin de déterminer si ce prélèvement permet d’affirmer ou d’exclure la paternité de M. [S] [X] à l’égard de l’enfant [L] [G] et de fournir, au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que M. [S] [X] devra consigner la somme de mille deux cents (1.200) euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai d’un mois à compter de l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, la somme étant destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE M. [S] [X] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et dit que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 18 juin 2025 ;
DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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