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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 juin 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 38C
N° RG 25/00325
N° Portalis DBX4-W-B7J-TYD6
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 26 Juin 2025
S.A. SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
C/
[J] [S] [E] épouse [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Juin 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 26 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DÉFENDERESSE
Madame [J] [S] [E] épouse [G]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant convention de compte de dépôt du 13 décembre 2022, Madame [J] [S] [E] épouse [G] a ouvert un compte-courant auprès de la SA SOCIETE GENERALE modifié par avenants du 23 décembre 2022, du 20 octobre 2023 et du 8 décembre 2023.
Le compte de Madame [J] [S] [E] épouse [G] est devenu débiteur.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA SOCIETE GENERALE lui a adressé le 3 juillet 2024 (AR pli avisé et non réclamé) une lettre de mise en demeure de régler le solde débiteur de son compte, sous peine de clôture du compte bancaire, puis par courrier du 20 septembre 2024 a prononcé ladite clôture (AR pli avisé et non réclamé).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a ensuite fait assigner Madame [J] [S] [E] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 10.435,22 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024 jusqu’à complet règlement,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, la SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA SOCIETE GENERALE expose que Madame [J] [S] [E] épouse [G] n’a pas réglé le solde débiteur du compte. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA SOCIETE GENERALE se défend de toute irrégularité.
Convoquée par acte de commissaire de justice remis à personne, Madame [J] [S] [E] épouse [G] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE L’AUTORISATION DE DECOUVERT
A – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement, au sens du 4° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L312-93 est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 23 décembre 2024.
Ainsi, l’action de la SA SOCIETE GENERALE à l’encontre de Madame [J] [S] [E] épouse [G] n’est pas forclose et est recevable.
B – Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE produit, au soutien de ses demandes :
— la convention d’ouverture du compte de dépôt du 13 décembre 2022 ainsi que les avenants du 23 décembre 2022, du 20 octobre 2023 et du 8 décembre 2023 comprenant leurs attestations de signature électronique.
— les relevés de compte,
— les courriers de mise en demeure du 3 juillet 2024 (AR pli avisé et non réclamé) et du 20 septembre 2024 (AR pli avisé et non réclamé),
— un décompte des sommes dues.
En revanche, il est relevé les irrégularités suivantes :
— Sur l’information régulière du consommateur sur le taux débiteur
Aux termes de l’article L312-88 du code de la consommation, le prêteur doit fournir au consommateur, à intervalles réguliers, pas écrit ou sur un autre support durable, les informations relatives au taux débiteur, aux conditions applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l’article R312-34.
Dès lors, par application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels en cas de manquement à ladite obligation.
En l’espèce, si la convention d’ouverture de compte et ses avenants ne font pas référence à une autorisation de découvert, le relevé de compte fourni permet d’observer qu’il a été accordé à l’emprunteur une autorisation de découvert d’un montant de 100 euros au TAEG de 22%. Cependant, l’analyse dudit relevé montre que Madame [J] [S] [E] épouse [G] a été autorisée plusieurs fois par sa banque à dépasser le montant du découvert accordé notamment le 12 mars 2024 pour la somme de 707,68 euros, le 12 avril 2024 pour une somme de 3128,78 euros de sorte qu’il y’a lieu de considérer ces dépassements comme « un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue » soumis en tout état de cause aux dispositions relatives aux crédits à la consommation en application des 6° et 13 de l’article L311-1 du code de la consommation dont le montant n’est pas déterminé nécessitant pour le prêteur d’informer l’emprunteur sur le taux débiteur, les conditions applicables et, le cas échéant les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.
— Sur le dépassement significatif du découvert au-delà d’un mois
De même, aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’historique du compte fait apparaître un dépassement significatif qui s’est prolongé au-delà d’un mois notamment du 12 mars 2024 au 15 mai 2024. Or, le prêteur ne justifie pas avoir fourni au consommateur les informations prévues à l’article L312-92 du code de la consommation par écrit ou sur un autre support durable.
Dès lors, par application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
— Sur le dépassement du découvert au-delà de trois mois
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé plusieurs fois au-delà de trois mois à compter du 14 février 2024 jusqu’à la clôture du compte. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28.
En application de l’article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend à tous les accessoires des intérêts contractuels, notamment les frais et pénalités de toute nature applicable au titre du dépassement.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du montant du découvert à la clôture du compte l’ensemble des frais et intérêts prélevés sur ce compte.
En l’espèce, le tribunal relève qu’à la date du 19 septembre 2024, le solde débiteur indiqué est de 10.435,22 euros et l’examen des relevés de compte produits par la SA SOCIETE GENERALE, non contestés par définition par la défenderesse non comparante, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant du découvert : 10.435,22 euros
Frais, intérêts et versements à déduire : 358,66 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 10 076,56 euros.
Par conséquent, Madame [J] [S] [E] épouse [G] sera condamnée à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 10 076,56 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [J] [S] [E] épouse [G] partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [J] [S] [E] épouse [G] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA SOCIETE GENERALE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA SOCIETE GENERALE concernant le compte-bancaire ouvert par la convention du 13 décembre 2022 et modifié par les avenants du 23 décembre 2022, du 20 octobre 2023 et du 8 décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [J] [S] [E] épouse [G] à payer à la SA SOCIETE GENERALE, en deniers ou quittance, la somme de 10.076,56 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024 ;
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [S] [E] épouse [G] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière La vice-présidente
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