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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 8 avr. 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 08 Avril 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/00681
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWTN
Minute n° 25/
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [D] [P] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [X] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant, non représentée
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. 3F IMMOBILIERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Elisabeth MENARD, barreau de Paris (P0128)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 14 janvier 2025 à Madame [G] [O] et à Monsieur [Y] [H] à la requête de la SA 3F IMMOBILIERE en exécution d’un jugement du tribunal de proximité de Longjumeau du 28 novembre 2024.
Par déclaration enregistrée au greffe le 19 janvier 2025, Madame [G] [O] a saisi le juge de l’exécution d'[Localité 5] d’une demande de délais de 7 mois pour libérer les lieux.
A l’audience du 18 mars 2025, Monsieur [Y] [H] a maintenu sa demande, exposant notamment qu’il bénéficie d’un dispositif de bracelet électronique adossé au logement et que, en cas d’expulsion, il serait immédiatement mis fin au dispositf.
La SA 3F IMMOBILIERE, représentée par avocat, a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais sous réserve qu’ils soient subordonnés au règlement des indemnités d’occupation courantes.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] et Madame [G] [O] justifient exercer une activité profesionnelle.
L’expulsion de Monsieur [Y] [H] aurait pour effet de mettre immédiatement fin au dispositif de bracelet électronique alors qu’il démontre, par l’exercice d’uen activité professionnelle régulière sa volonté de réinsertion.
La SA IMMOBILIERE 3F ne s’est pas opposée à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à expulsion de la demandersse dans les termes du dispositif ci-après.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a avancés.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déclare Madame [G] [O]fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
Suspend pour une durée de 7 mois la procédure d’expulsion,
Dit que pendant ce délai, Madame [G] [O] devra s’acquitter de son indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avant le 10 de chaque mois,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul versement de l’indemnité d’occupation et après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, la procédure d’expulsion pourra reprendre sans aucune formalité,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés,
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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