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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 nov. 2024, n° 24/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AREAS DOMMAGES, Société d'assurance mutuelle c/ (, représentant légal de la société France RENOV - RCS, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01176 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHGB
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société AREAS DOMMAGES C/ [J] [V]
DEMANDERESSE
Société AREAS DOMMAGES
Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 670 466, ès-qualités d’assureur de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERU., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, Me Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1172
DEFENDEUR
Monsieur -Monsieur [J] [V]
(représentant légal de la société France RENOV – RCS 885 048 579),
né le 12 Mai 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 17 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 21 juillet 2023 (RG n°23/00795), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [E] [L], à la demande des époux [R] et de leur assureur, au contradictoire de la société FRANCE RENOV.
Par ordonnance du 7 mai 2024 (RG n°24/00360) les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société d’Exploitation des Etablissements PERU et à son assureur la société AREAS DOMMAGES.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, la société AREAS DOMMAGES a fait assigner M. [J] [V], à titre personnel, en sa qualité de gérant de la société FRANCE RENOV, pour lui voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise. Elle demande également qu’il soit fait injonction au défendeur de produire sous astreinte les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par FRANCE RENOV au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle.
A l’audience du 17 octobre 2024, la société AREAS DOMMAGES, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation.
L’assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
M. [J] [V] n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’ordonnance commune :
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il apparaît nécessaire, au vu des premières notes de l’expert, qui a indiqué ne pas être opposé à la demande par courriel du 26 juillet 2024, de mettre en cause le gérant de la société FRANCE RENOV pour que les opérations d’expertise lui soient rendues opposables, dès lors que sa responsabilité personnelle est susceptible d’être engagée pour défaut de souscription d’assurance obligatoire en lien avec les travaux sus-visés et tromperie sur les qualifications de l’entreprise.
Il sera fait droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au titre de l’obligation de faire, il y a lieu de relever que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou les informations recherchées sont détenues par celui auquel il les réclame.
En l’espèce, la société AREAS DOMMAGES demande au juge des référés qu’il soit fait injonction sous astreinte à M. [V], gérant de la société FRANCE RENOV, de produire les conditions générales et particulières des polices d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle souscrites par la société.
Par ordonnance de référé rectificative du 17 novembre 2023, la société FRANCE RENOV a déjà été condamnée à communiquer cette attestation d’assurance à M. et Mme [R] ainsi qu’à la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD. Est également produit aux débats un acte de commissaire de justice du 1er février 2024 au terme duquel il est fait commandement à la société FRANCE RENOV d’avoir à communiquer l’attestation d’assurance de responsabilité civile en cours de validité à la date de la réalisation des travaux en octobre 2020 aux demandeurs à l’expertise.
Le commissaire de justice note que l’acte a été signifié à l’étude, après avoir eu au téléphone M. [V], gérant de la SARL FRANCE RENOV, qui a indiqué que la société n’existait plus et que les documents à lui remettre ne serviront à rien.
Il apparaît nécessaire de savoir si la société FRANCE RENOV était assurée lorsqu’elle a effectué des travaux d’isolation des combles au domicile de M. et Mme [R]. Dès lors, il sera fait droit à la demande, dirigée contre M. [V], gérant de la société, dans les termes du dispositif.
La demande d’astreinte sera rejetée, en l’absence de preuve que les documents existent, comme le suspecte d’ailleurs la demanderesse.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de la société demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Déclarons communes et opposables à M. [J] [V], représentant légal de la société FRANCE RENOV, les opérations d’expertise confiées à M. [E] [L] par ordonnance du 21 juillet 2023 (RG n°23/00795) ;
Disons que la société AREAS DOMMAGES lui communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi, le cas échéant, que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis M. [J] [V] en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que l’expert devra convoquer M. [J] [V] à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Enjoignons à M. [J] [V] de produire les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par FRANCE RENOV au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle applicable à la date des travaux chez M. et Mme [R] ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Laissons les dépens à la charge de la société AREAS DOMMAGES ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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