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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 22/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00837 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUVC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C203
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Mme [F] [D] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [W] [G]
Assesseur représentant des salariés : M. [J] [P]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [M] [C], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 25 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me [Localité 15] JUNG
[C] [U]
[10]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [U] a été victime d’un accident du travail le 11 décembre 2020, à savoir une chute ayant occasionnée un traumatisme du genou gauche selon le certificat médical initial du 14 décembre 2020.
L’accident a été pris en charge par la [10] (ci-après caisse ou [12]) au titre de la législation sur les risques professionnels, et la date de guérison a été fixée au 10 juin 2021 par décision du 12 juillet 2021.
Madame [U] a sollicité auprès de la caisse la prise en charge d’une rechute de son accident du travail suivant certificat médical en date du 23 octobre 2021 faisant état d’une « transposition abaissement de la tubérosité fibiale antérieure pour instabilité de la rotule gauche ».
Par décision en date du 10 janvier 2022, la caisse a refusé la prise en charge de cette rechute en l’absence de lien avec l’accident du travail.
Madame [U] a formé un recours le 21 janvier 2022 devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) qui, par décision en date du 04 mai 2022 notifiée le 16 juin 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié le 05 août 2022, Madame [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience publique du 25 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [U], représenté par son avocat, a été entendue en ses observations et s’en rapporte, pour le surplus, aux termes de ses dernières conclusions suivant lesquelles elle demande au tribunal de :
Avant dire droit,
— Ordonner une expertise médicale relative à l’imputabilité des lésions mentionnées sur le certificat médical du 23 octobre 2021 à l’accident du travail du 11 décembre 2020 et le lien ou l’absence de lien avec un état antérieur
Au fond,
— Annuler la décision de la [13] du 10 janvier 2022
— Annuler la décision de la Commission Médicale de Recours amiable de la [12] du 16 juin 2022
— Dire et juger que les lésions de Madame [U] conformément au certificat médical du 23 octobre 2021 constituent une rechute consécutive à l’accident du travail du 11 décembre 2020 devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle
— Condamner la [13] à payer à Madame [U] 1 500€ par application de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] réfute, comme indiqué par la caisse, que les conséquences de ses lésions soient en lien avec des vendanges accomplies en 1995. Elle sollicite une mesure d’expertise.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Madame [S] d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et pièces reçues au greffe le 13 mai 2024, et s’oppose à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Elle demande au tribunal de :
— Déclarer la demanderesse mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— Confirmer la décision rendue le 4 mai 2022 par la [11] près la [13] ;
— Rejeter toute demande d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
En l’espèce, le recours contentieux de Madame [U] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la prise en charge de la rechute
Suivant l’article L443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L443-2 du code de la sécurité sociale précise que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [8] statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
En l’espèce, il ressort du rapport médical du médecin-conseil en date du 03 mars 2022 (pièce n°4 de la demanderesse) que celui-ci a conclu à l’absence de lien entre la lésion constatée au titre de la rechute et l’accident du travail du 11 décembre 2020 du fait de l’existence d’un état antérieur non imputable à l’accident.
Si Madame [U] entend justifier du bien-fondé de son recours à travers l’expertise médicale du docteur [Y] en date du 20 janvier 2022 qu’elle verse aux débats (sa pièce n°8), il ne peut qu’être relevé que :
— cette expertise discute de la date de consolidation et du taux d’IPP d’un autre accident du travail survenu le 09 janvier 2004 qui a également affecté le genou gauche de la demanderesse suite à un choc avec un transpalette conduit par un collègue de travail, ce qui est sans rapport avec l’accident du travail du 11 décembre 2020, objet du présent litige, et qui ne vient nullement établir un lien entre les lésions issues du certificat médical de rechute du 23 octobre 2021 et l’accident du 11 décembre 2020 ;
— cette expertise confirme l’existence d’un traumatisme du genou gauche en 1995, suite à un travail saisonnier dans les vendanges ;
— il existe donc, avant l’accident du 11 décembre 2020, deux accidents ayant affecté le genou gauche de Madame [U] ce qui conforte l’analyse du médecin conseil du 03 mars 2022 faisant état d’un état antérieur non imputable à l’accident du 11 décembre 2020 ;
— par ailleurs, Madame [U] ne verse aux débats aucun autre élément susceptible de remettre en cause l’avis étayé du médecin-conseil de la Caisse confirmé par la [11], dont il est rappelé qu’elle est composée d’un médecin expert et d’un médecin-conseil, concluant à l’absence de lien entre la rechute déclarée et l’accident du travail initial et pouvant justifier le cas échéant que soit ordonnée une mesure d’instruction.
Dès lors les demandes formées par Madame [U] seront rejetées.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [C] [U] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [C] [U] ;
CONFIRME les décisions de la [9] du 10 janvier 2022 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 04 mai 2022 ayant refusé la prise en charge de la rechute déclarée par Madame [U] suivant certificat médical en date du 23 octobre 2021 en l’absence de lien avec l’accident du travail dont cette dernière a été victime le 11 décembre 2020 ;
CONDAMNE Madame [C] [U] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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