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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 30 oct. 2025, n° 22/05213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05213 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2T7
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
35Z
N° RG 22/05213 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2T7
Minute
AFFAIRE :
[C] [Z] épouse [F]
C/
[E] [F], [D] [H], S.A.R.L. EL ATLAS HOLDING
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Anissa FIRAH
Me Yves MOUNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité marocaine
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anissa FIRAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [F]
de nationalité marocaine
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 22/05213 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2T7
Représenté par Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
défaillant
La société EL ATLAS HOLDING
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
défaillante
Monsieur [E] [F] et Madame [C] [Z] épouse [F] [C] se sont mariés au consulat du Maroc, le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 10].
Pendant leur mariage, les époux [F] se sont constitués un patrimoine immobilier et financier, par l’acquisition de biens immobiliers et l’ouverture de plusieurs boucheries Halal sur la région bordelaise, par le biais de sociétés civiles ou de SAS, la tête de groupe étant constituée sous la forme d’une SARL LE ATLAS HOLDING familiale dont les parts étaient ainsi réparties :
— Monsieur [E] [F], à hauteur de 170 parts sociales ;
— Monsieur [U] [F] à hauteur de 170 parts sociales (frère de Monsieur [E] [F]) ;
— Madame [F] épouse [O] [V] à hauteur de 170 parts sociales (sœur de Monsieur [E] [F]).
Madame [Z] épouse [F] est, en 1994, intervenue à la signature des statuts en qualité de conjointe en biens de son époux Monsieur [E] [F] pour accepter l’apport en biens communs.
Après cession du 20 juillet 1998 le capital était détenu ainsi :
— Monsieur [E] [F] : 250 parts sociales,
— Madame [V] [F] : 260 parts sociales.
Après cession du 15 décembre 2006, Monsieur [E] [F] est devenu seul titulaire des 510 parts sociales.
Celui-ci a cédé selon acte du 8 octobre 2009 10 parts sociales à son fils [G] [F].
Monsieur [E] [F] a cédé le 30 juilllet 2021 l’ensemble des parts qu’il détenait dans la SARL EL ATLAS HOLDING, le capital étant détenu de la manière suivante à l’issue de la cession :
— Monsieur [D] [H]: 700 parts sociales soit 78%.
— Monsieur [G] [F]: 200 parts sociales soit 22%.
Madame [F] conteste cette cession effectuée au cours du mariage sans son accord, alors que selon elle les parts sociales composaient le patrimoine commun.
Une instance en divorce a été engagée par Monsieur [E] [F], une ordonnance fixant les mesures provisoires a été rendue le 25 mai 2022.
Les parties n’ont pu s’entendre sur la validité de cette cession et sur la répartition de son produit.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 31 juillet 2025, Madame [C] [Z] épouse [F] sollicite de voir :
DÉCLARER Madame [F] recevable et bien fondée en son action ;
PRONONCER LA NULLITÉ de la cession des 500 parts sociales numérotées de 1 à 500 de la société EL ATLAS HOLDING appartenant à Monsieur [E] [F] au profit de Monsieur [D] [H], intervenue le 30 juillet 2021 ;
JUGER en conséquence que Monsieur [E] [F] redevient propriétaire des 500 parts sociales numérotées de 1 à 500 de la société EL ATLAS HOLDING ;
CONDAMNER Monsieur [E] [F] à rembourser à Monsieur [D] [H] le prix de cession ;
ORDONNER à Monsieur [E] [F] de régulariser et de modifier les statuts de la société EL ATLAS HOLDING au regard de la décision à intervenir et de les publier au greffe du Tribunal de commerce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir passé un délai d’un mois après signification de la décision à intervenir ;
DEBOUTER Monsieur [E] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [E] [F] à payer à Madame [F] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNER Monsieur [E] [F] à payer à Madame [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Elle considère que l’exception d’incompétence soulevée le 2 juillet 2025 après trois jeux de conclusions au fond, ne peut qu’être écartée en application de l’article 74 du Code de procédure civile.
Elle ajoute que s’agissant d’un litige civil opposant des époux dans la perspective de la liquidation de leur régime matrimonial, la juridiction civile est évidemment compétente ;
Elle sollicite qu’il soit jugé que la cession de parts sociales dépendant de la communauté sans intervention d’un des conjoints est nulle, cette cession est une fraude aux droits du conjoint écarté qui s’inscrit dans le contexte d’une instance en divorce.
Elle indique que les époux étaient soumis au droit français du mariage et demande que soit écartée des débats la traduction de l’acte de mariage par un interprète non assermenté, précisant qu’elle a déposé plainte pour faux et usage de faux et qu’elle produit une traduction officielle valable.
Le mariage célébré en France où les époux avaient établi leur résidence puis le domicile conjugal est soumis aux règles du droit français, les époux ont en outre tous les deux acquis depuis la nationalité française et leur patrimoine est constitué de biens situés en France, les actes font état d’époux communs en biens, l’acte constitutif de la société indique que l’époux y apporte une somme provenant de la communauté ; le juge du divorce a confirmé par jugement du 5 décembre 2024 que la loi française était applicable à cette union.
Elle est donc fondée à solliciter la nullité de la cession dont elle n’a pas été informée et pour laquelle elle n’a perçu aucun règlement. La volonté de fraude est manifeste.
Cette cession a été faite à un prix qui ne correspond nullement à la valeur des parts, la holding détenant diverses participations dans des sociétés BHM, MEDINA, DÉLICE D’ORIENT… Monsieur [F] continuant à gérer le groupe.
***
Monsieur [E] [F] par ses dernières conclusions déposées le 2 juillet 2025 sollicite que le tribunal :
In limine litis,
❖ SE DÉCLARE incompétent pour connaître du présent litige
❖ INVITE Madame [Z] à mieux se pourvoir et saisir le cas échéant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX
Au fond,
A titre principal
❖ DEBOUTE Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions
❖ JUGE définitive la renonciation à la qualité d’associé de Madame [Z]
❖ JUGER régulière la cession des parts sociales intervenue entre Monsieur [F] et
Monsieur [H] ;
❖ DEBOUTE Madame [Z] épouse [F] de sa demande de nullité
A titre subsidiaire
❖ JUGE que Madame [Z] a droit à la seule moitié des droits patrimoniaux, soit à la somme de 5.000 €
En tout état de cause
❖ JUGE qu’il n’y pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir
❖ CONDAMNE Madame [Z] au paiement, au profit de Monsieur [F], de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que son ex-épouse a définitivement renoncé à sa qualité d’associée en 2009 lors de la cession intervenue entre Monsieur [F] et son fils.
La société EL ATLAS HOLDING est une société à responsabilité limitée elle est donc commerciale à raison de sa forme. Le Tribunal se déclarera en conséquence incompétent pour connaître du litige.
Il soutient également que les époux [F] dont l’union a été célébrée au Consulat du Maroc à [Localité 10] (Hérault) le [Date mariage 2] 1992, ont entendu se soumettre au régime de la séparation de biens, régime légal applicable au Maroc.
Les époux [F] ont acquis chacun séparément des biens immobiliers au Maroc, de sorte que Madame ne peut se prévaloir du régime légal marocain au Maroc et du régime légal français en France.
L’acte de mariage civil fait référence au mariage religieux, « mariage conclu selon les préceptes du Livre Saint et de la tradition » exprimant la volonté commune des époux de se soumettre au régime marocain.
Par ailleurs Madame [F] a renoncé définitivement à revendiquer la qualité d’associée à l’occasion de la cession effectuée le 8 octobre 2009 à son fils et toute contestation sur cette cession est désormais prescrite.
Il souligne que travaillant sept jours sur sept à la boucherie, il effectuait tous les actes d’administration concernant la société disposant d’un mandat tacite de son épouse, y compris pour des opérations de cessions auxquelles son épouse ne s’est nullement opposée.
Épuisé par une suractivité il a vendu son fonds de commerce conformément aux dispositions de l’article 1421 du Code civil, s’agissant de son outil de travail.
En tout état de cause, la cession étant faite pour 10.000 € les droits de Madame [F] ne sauraient excéder la somme de 5.000 €.
Il conteste que son ex-épouse ait pu subir un quelconque préjudice moral, la question étant purement patrimoniale.
***
Monsieur [D] [H] et la SARL EL ATLAS HOLDING n’ont pas constitué avocat.
DISCUSSION
La cause est susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’exception d’incompétence tendant à voir juger que le Tribunal de Commerce de BORDEAUX était seul compétent pour connaître d’une action entre associés d’une SARL a été présentée postérieurement à des conclusions de défense au fond, or, selon l’article 74 du code de procédure civile les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ; en conséquence cette exception est irrecevable, la question du statut matrimonial étant au coeur du litige, cette question est une question de la seule compétence des tribunaux judiciaires.
L’exception sera en conséquence rejetée.
Les époux [F] ont contracté une union célébrée au Consulat du Maroc à [Localité 10] (Hérault) le [Date mariage 2] 1992, Madame [Z] produit la copie traduite d’un acte de mariage (pièce 10) mentionnant que celui-ci a été conclu “selon les préceptes du Livre Saint et de la Tradition”, Monsieur [E] [F] produit en pièce 1 la traduction d’un acte de mariage entre les mêmes époux et à la même date, au consulat du Maroc à [Localité 10], faisant état d’un “acte de mariage conclu conformément aux prescriptions de l’Islam” – cette traduction apparaît plus longue que celle produite par l’épouse, la version en langue arabe n’est pas produite aux débats.
Il résulte néanmoins de ces deux pièces que les époux se sont mariés au Consulat du Maroc, mariage célébré entre marocains, selon les règles marocaines lesquelles font référence aux préceptes du Coran et à la tradition de l’Islam.
Le juge aux affaires familiales a jugé le 5 décembre 2024 que la loi française était applicable compte tenu de la nationalité française des époux et de leur résidence habituelle en France, et que le régime matrimonial des époux est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
La compétence du juge français pour statuer selon les règles de droit français n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Il est mentionné sur différents actes que les époux se sont mariés sans contrat (acte du 28 octobre 1994 pièce 2 demanderesse – acte du 13 juillet 1999, pièce 3, acte du 8 février 2007 – pièce 4, acte du 9 décembre 2009, pièce 5, ordonnance du juge aux affaires familiales du 25 mai 2022, pièce 6, livret de famille pièce 11, bail commercial du 11 février 2021, pièce 14, statut de BHM LA CENTRALE mis à jour le 26 juin 2021, pièce 18), l’absence de mention expresse du régime matrimonial sur l’acte de mariage, quel que soit sa traduction, impose de rechercher le choix implicite des époux.
L’extrait d’acte produit par l’épouse (pièce 10) ne mentionne pas l’existence d’un contrat de mariage, il en est de même pour la traduction produite par l’époux (pièce 1 de celui-ci)
En conséquence, les époux dont le domicile conjugal a toujours été fixé en France, désormais de nationalité française et mariés sans contrat de mariage, dont les trois enfants sont nés en France, se trouvent effectivement soumis au statut légal français et donc à la communauté réduite aux acquêts, communauté qui a du reste toujours été mentionnée dans les actes les concernant.
Madame [Z] épouse [F] est, en 1994, intervenue à la signature des statuts en qualité de conjointe en biens de son époux Monsieur [E] [F] pour accepter l’apport en biens communs – elle ne revendique pas la qualité d’associée, mais que ses droits soient consacrés dès lors que la société a été constituée par l’apport de biens communs.
En application de l’article 1427 du Code civil si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation.
Ainsi, l’action accordée par l’article 1427 à l’épouse, dans le cas où le mari a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, tend non pas à l’inopposabilité de l’acte à la femme, mais à une nullité, sanction du dépassement de pouvoirs, qui prive cet acte de ses effets, non seulement à l’égard de la femme, mais aussi dans les rapports du mari et de l’autre contractant.
Néanmoins il est en général jugé que la ratification par la femme de la vente d’un bien de communauté peut résulter de tout acte qui implique, sans équivoque, sa volonté de le confirmer.
Il importe en revanche peu, comme le soutient Monsieur [F] que la femme dispose ou non de la qualité d’associée, qualité qu’elle ne revendique pas, en outre il n’est nullement possible de déduire de l’acte de cession du 8 octobre 2009 (pièce 2 défendeur) que Madame [Z] aurait renoncé à cette qualité puisqu’elle n’est pas intervenue à l’acte.
La modification des statuts (pièce 3 défendeur) qui rappelle que la société a été constituée par l’apport provenant de la communauté (article 7.4) porte mention d’une intervention de madame [F] intervenante à l’acte laquelle renonce à invoquer sa qualité d’associée, précise que les droits patrimoniaux sur les parts sociales resteront communes. Cet acte ne pouvait donc pas modifier les droits de Madame [Z] en ce que les parts sociales demeurent communes. Par ailleurs il n’est pas certain qu’une telle ratification ait été faite, l’acte du 8 octobre 2009 présenté ne comportant pas la signature de l’épouse.
Madame [Z] qui, sans être associée, n’est pas moins propriétaire commun des parts. peut donc réclamer une soulte de la moitié de la valeur à l’époux.
Au total, c’est en vain que Monsieur [F] invoque le fait qu’il disposait de la possibilité d’administrer seul et de disposer des biens communs, omettant à ce titre de considérer qu’en application des articles 1241, 1421et 1424 du Code civil les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
En conséquence est nulle la cession de parts sociales d’une entreprise artisanale opérée par le mari sans le consentement de sa femme, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la cession incriminée était nécessaire à la poursuite de l’activité professionnelle du mari, le contexte de la séparation puis du divorce exclut tout consentement tacite, aucun des actes ne comporte la signature de l’épouse.
Cette cession faite à un neveu du mari apparaît frauduleuse et faite dans le seul dessein de priver l’épouse de ses droits, puisque dans les faits – ce qui n’est nullement démenti – Monsieur [F] continue d’exercer les fonctions de dirigeant de la société et d’y travailler.
La cession de la holding EL ATLAS HOLDING n’est pas celle d’une “coquille vide “ puisque cette société détient des participations importantes dans d’autres sociétés (10% dans la société BHM [Localité 7] ; 95,80% dans la société MEDINA, qui elle-même détient 10% dans la société BHM [Localité 6] ; 100 % dans la société BHM LA CENTRALE ; 95,1% dans la société DELICE D’ORIENT). Par ailleurs si à la date de la cession l’activité avait été mise en sommeil, cela n’était plus le cas après le 31 décembre 2021 (pièce 6 défendeur).
Il y a lieu, en conséquence de faire droit à la demande d’annulation de la cession.
Monsieur [E] [F] sera en outre condamné à verser à Madame [Z] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral et celle de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant de constater une nullité dans un contexte de fraude, l’exécution provisoire est seule de nature à rétablir Madame [Z] dans ses droits dont elle a été privée depuis 2021.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence présentée tardivement par Monsieur [F].
PRONONCE la nullité de la cession des 500 parts sociales numérotées de 1 à 500 de la société EL ATLAS HOLDING appartenant à Monsieur [E] [F] au profit de Monsieur [D] [H], intervenue le 30 juillet 2021 ;
JUGE en conséquence que Monsieur [E] [F] redevient propriétaire des 500 parts sociales numérotées de 1 à 500 de la société EL ATLAS HOLDING ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à rembourser à Monsieur [D] [H] le prix de cession ;
ORDONNE à Monsieur [E] [F] de régulariser et de modifier les statuts de la société EL ATLAS HOLDING au regard de la décision à intervenir et de les publier au greffe du Tribunal de commerce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir passé un délai d’un mois après signification de la décision à intervenir et pour une durée de six mois ;
DEBOUTE Monsieur [E] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à Madame [F] née [Z] la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à Madame [F] née [Z] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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