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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. de la filiation g, 4 févr. 2025, n° 24/04290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]-[Localité 7]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/94
DU : 04 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/04290 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFB4
Jugement Rendu le 04 Février 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Madame [G] [X],
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] – MALI (99),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/0187 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [M] [T],
né en 1980 à [Localité 6] – MALI,
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention du Ministère Public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Février 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel,
Vu la loi malienne applicable à l’action en contestation de paternité,
DECLARE Madame [G] [X] recevable en son action en contestation de paternité ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une mesure d’expertise génétique ;
COMMET l’IGNA ([9] [Localité 10] [5]), [Adresse 3], pour y procéder avec mission :
– d’examiner les empreintes génétiques (salive) de Monsieur [M] [T] , de l’enfant [K] et de Madame [G] [X] si nécessaire,
– de donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer si Monsieur [M] [T] est ou non le père de l’enfant [K].
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile, et déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine ;
FIXE à 840 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés intégralement par le Trésor Public conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
COMMET Mme le juge de la mise en état de la chambre chargée du contentieux de la filiation pour contrôler les opérations d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE la signification par acte de commissaire de justice de la présente décision à Monsieur [M] [T], à la diligence du demandeur.
Ainsi fait et rendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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