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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 20 oct. 2025, n° 21/04696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Place Pierre Flotte
34000 MONTPELLIER
— Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
3
COPIE DOSSIER
1
Numéro du répertoire général : N° RG 21/04696 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NLO6
DATE : 20 Octobre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 01 septembre 2025
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 20 Octobre 2025,
DEMANDERESSE
Madame [D] [V] [X] [H]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Maître Emmanuel RAVANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (CUBA), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER et par Maître Cyrille AUCHE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
Madame [O] [H] [W]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [H] est né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 15] (38). Il a épousé madame [T] [L] le [Date mariage 8] 1967 dans la commune de [Localité 17] (38) et de cette première union sont issues deux enfants :
— Madame [D] [H],
— Madame [O] [H].
Selon jugement rendu le 17 octobre 2006 par le tribunal de Grande Instance de Montpellier, les époux [H] [L] ont divorcé.
Le [Date mariage 3] 2007, monsieur [G] [H] a épousé en secondes noces madame [C] [K] à [Localité 14] (Belgique).
Le 17 mars 2008, monsieur [G] [H] a acquis la nationalité belge, perdant la nationalité française.
Le 21 octobre 2020, monsieur [G] [H] a établi un testament en ANDORRE, qui désigne son épouse comme légataire universelle de sa succession précisant qu’il entend soumettre sa succession au droit andorran en désignant les tribunaux d’Andorre comme compétents sans préjudice des dispositions du Règlement (UE) n° 650/2012.
Monsieur [G] [H] est décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 16] (34).
Par exploits d’huissier des 18 et 21 octobre 2021, madame [D] [H] a assigné madame [C] [K] et madame [O] [H] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins qu’il se déclare compétent pour trancher tout litige relatif à la succession de monsieur [G] [H], qu’il juge que la loi applicable à ladite succession est la loi française en raison de sa résidence habituelle située en France au moment de son décès, de voir annuler le testament du 21 octobre 2020, qu’il déclare ouvertes les opérations de compte, liquidation et partage de la succession, qu’il condamne madame [C] [K] à la sanction du recel successoral et ainsi à rapporter à la succession l’ensemble des biens recelés et les fruits ou revenus de ces biens, générés à compter de l’ouverture de la succession de monsieur [G] [H], à savoir le [Date décès 4] 2021, et qu’il la condamne enfin à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En parallèle, par exploit d’huissier du 27 octobre 2021, madame [D] [H] a assigné madame [C] [K], la société anonyme [11], la société anonyme [12] et madame [O] [H], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l’interdiction de vendre les biens immobiliers situés en France dépendant de la succession de monsieur [G] [H].
Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par madame [D] [H] et l’a renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente.
Des appels, principal et incident, ont été interjetés à l’encontre de cette ordonnance par mesdames [O] [H] et [D] [H], dont elles se sont finalement désistées.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, la juge de la mise en état a :
— rejeté les demandes de communications et productions de pièces,
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale opposée par madame [C] [K],
— dit qu’il ne relevait pas des pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur la décharge de la dette fiscale telle qu’invoquée par madame [D] [H],
— condamné madame [C] [K] à payer à madame [D] [H] 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à madame [O] [H] 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 13 octobre 2023 qui y a ajouté que madame [C] [K] était déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à madame [D] [H] et madame [O] [H] 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de cet arrêt et est toujours en cours.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, la juge de la mise en état a :
Disons n’y avoir lieu à sursis à statuer sur les demandes de séquestres dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation portant sur la précédente ordonnance du juge de la mise en état
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ainsi que le défaut de pouvoir du juge de la mise en état ;
Rejetons les demandes de séquestres formées respectivement par madame [D] [H] et madame [O] [H] ;
Condamnons in solidum madame [D] [H] et madame [O] [H] à la charge des dépens de l’incident ;
Déboutons madame [D] [H], madame [O] [H] et madame [C] [K] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Selon nouvel incident saisissant le juge de la mise en état le 9 avril 2025 et selon conclusions notifiées par le RPVA le 27 août 2025, Madame [D] [H] demande de :
RECEVOIR Madame [D] [H] en ses demandes de provision et la DECLARER bien fondée ;
DEBOUTER Madame [C] [K] de toutes ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame [C] [K] à verser à Madame [D] [H] une somme de 648.898 euros à titre de provision qui sera affectée au paiement des droits de succession ;
A titre principal : CONDAMNER Madame [C] [K] à payer au Service des Impôts des Particuliers des Non-Résidents une somme de 1.031.322,29 euros à titre de provision qui sera affectée au paiement de la dette fiscale de 2012 de [G] [H] ;
A titre subsidiaire : CONDAMNER Madame [C] [K] à verser à Madame [D] [H] une somme de 1.031.322,29 euros à titre de provision qui sera affectée au paiement de la dette fiscale de 2012 de [G] [H] ;
A titre infiniment subsidiaire : CONDAMNER Madame [C] [K] à payer à Madame [D] [H] une somme de 825.057,83 euros à titre de provision, correspondant à 80 % du montant total de la dette, qui sera affectée au paiement de la dette fiscale de 2012 de [G] [H].
En tout état de cause, CONDAMNER Madame [C] [K] à verser à Madame [D] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 7 août 2025, Madame [O] [H] demande de :
CONDAMNER Madame [C] [K] à verser solidairement à Mme [D] [H] et à la concluante une somme de 648.898 € à titre de provision qui sera affectée au paiement des droits de succession,
CONDAMNER Madame [C] [K] à payer au Service des Impôts des Particuliers des Non-Résidents une somme de 1.031.322,29 € à titre de provision qui sera affectée au paiement de la dette fiscale de 2012 de M. [G] [H]
A titre subsidiaire, CONDAMNER Madame [C] [K] à verser solidairement à Madame [D] [H] et à la concluante une somme de 1.031.322,29 € à titre de provision qui sera affectée au paiement de la dette fiscale de 2012 de M. [G] [H]
En tout état de cause, CONDAMNER Madame [C] [K] à verser à la concluante une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 28 août 2025, Madame [C] [K] demande de :
Débouter Madame [D] [H] et Madame [O] [H] de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner Madame [D] [H] et Madame [O] [H] à verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ecarter l’exécution provisoire.
Le juge de la mise en état se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 789 du code de procédure civile donnant pouvoir au juge de la mise en état d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il est incontestable que le passif successoral comprend une dette fiscale qui devra être assumée par les héritiers étant rappelé que l’administration fiscale peut faire le choix des poursuites pour cette dette, qui pourra être ensuite contestée sur la charge à acquitter par chacun des héritiers.
Son montant peut cependant évoluer au regard des tractations en cours avec l’administration fiscale.
La fixation des droits de chaque héritier, comme précédemment rappelé dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 octobre 2024, dépend du juge du fond, étant par ailleurs constaté que la loi de fond applicable à l’espèce est discutée, ce qui pourra aussi influer sur la vocation successorale de chacune.
En conséquence, le passif successoral à assumer dépend des droits de chaque héritier dans cette succession, étant incidemment noté qu’un pourvoi reste en cours sur la décision du juge de la mise en état confirmée par la cour retenant la compétence des juridictions françaises.
En conséquence, ces éléments caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant à l’octroi d’une provision par le juge de la mise en état, quelle que soit la forme qu’elle pourrait prendre.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort du fond.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 6 janvier 2026 pour conclusions des parties au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constate l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande de provision,
Rejette en conséquence la demande de provision, quelles qu’en soient ses modalités,
Dit que dépens suivront le sort du fond,
Dit qu’il n’y a lieu à prononcer condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que sera renvoyée à l’audience de mise en état du 6 janvier 2026 pour pour conclusions des parties au fond.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
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