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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 juin 2025, n° 24/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING, 2M BETON c/ S.A.R.L. GROUPE CONSTRUCTION, S.A.R.L. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01132 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPUQ
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assistée de Théodora ZINSOU, greffière lors des débats à l’audience du 16 Mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier DROUOT de la SELARL ROULOT, DROUOT.ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0535
S.A.R.L. 2M BETON
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu QUEMERE, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. [E]-PECOU, prise en la personne de Maître [J] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE CONSTRUCTION, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de BEAUVAIS du 4 février 2025
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni constituée
S.A.R.L. GROUPE CONSTRUCTION, prise en la personne de Maître [J] [E], mandataire judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni constituée
S.C.C.V. LES ANEMONES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.C.C.V. CIEL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDERESSES
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier DROUOT de la SELARL ROULOT, DROUOT.ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0535
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 25 octobre 2024, la SARL 2M BETON, dont le siège est [Adresse 4], a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire, aux fins de paiement de sommes prétendument dues, diverses entités, certaines étant domiciliées dans le ressort de céans.
A l’audience du 16 mai 2025, le dossier a été retenu utilement et la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
Seule la SCCV CIEL et la SCCV LES ANEMONES ayant constitué avocat, la présente décision est donc réputée contradictoire.
Ces dernières sollicitent le débouté.
La SA CREDIT MUTUEL FACTORING sollicite la condamnation solidaire de la SCCV LES ANEMONES et la SARL GROUPE CONSTRUCTION.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales et incidentes :
Premièrement, les deux sociétés défenderesses, débitrices prétendues, soulèvent diverses contestations aux prétentions de 2M BETON, dont celle sérieuse afférente à une fraude dénoncée (prestation non réellement fournie).
Deuxièmement, l’intervention volontaire de CMF apparait n’avoir pas pour but de répondre à la demande principale de 2M BETON, mais consiste à développer ses propres prétentions contre deux sociétés défenderesses sans lien évident avec le litige principal.
En conséquence, il échet de dire n’y avoir lieu à référé pour le tout.
Sur les autres chefs :
L’exécution provisoire est sans objet.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
Les dépens seront à la charge de la partie demanderesse succombante.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition :
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires de la SARL 2M BETON,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires de la SA CREDIT MUTUEL FACTORING,
REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,
CONDAMNE la SARL 2M BETON aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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