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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 oct. 2025, n° 25/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02073
N° RG 25/02043 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5MQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -[Adresse 6] ayant pour syndic la SARL ROUCAUROL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine BOURDAROT COUSY de la SARL SBC AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Août 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Octobre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Maître Sandrine BOURDAROT COUSY de la SARL SBC AVOCATS
M. [T] [L]
Mme [C] [D]
Le 13 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [L] et Madame [C] [D] sont propriétaires du lot n° 319 au sein de la copropriété [Adresse 7], située [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner Monsieur [T] [L] et Madame [C] [D] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1342,89 € arrêtée au 3 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 et jusqu’au jour du parfait paiement, et sur le surplus à compter de l’assignation,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens.
A l’audience du 25 août 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance, réactualisant sa créance en charges de copropriété à la somme de 139,39 €. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un ample exposé de ses moyens.
A cette audience, Monsieur [T] [L] et Madame [C] [D] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [T] [L] et Madame [C] [D], régulièrement cités à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé des formalités,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— le procès-verbal d’assemblée générale en date du 4 avril 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 1er janvier 2024 au 11 août 2025.
En l’occurrence, le Syndicat des copropriétaires ne verse pas tous les appels de charges et travaux pour démontrer sa créance. Il sera donc débouté de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété puisque les seules charges justifiées doivent être considérées comme ayant été acquittées par les versements effectués par les défendeurs.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Débouté de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Débouté de ses demandes en paiement au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement, le Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], [Adresse 4], situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], [Adresse 4], situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], [Adresse 4], situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
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