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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 juin 2025, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 11]
RP 1109
[Localité 18]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00308 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNAN
BDF N° : 000424008858
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 10 Juin 2025
[43]
C/
[O] [G],
RECOCASH,
[54] AMENDES,
[44],
CLINIQUE [40],
MAE,
[31],
[41],
[53] [Localité 55] [42],
S.A.R.L. [34],
[46],
[37],
RECOCASH [Localité 50],
LIGNES ET FORMATIONS
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/268
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[43]
[Adresse 27]
[Localité 28]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [O] [G]
[Adresse 13]
[Adresse 35]
[Localité 24]
comparante par écrit
RECOCASH
[Adresse 47]
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[54] AMENDES
[Adresse 9]
[Adresse 38]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[44]
[Adresse 12]
[Adresse 39]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
CLINIQUE [40]
[Adresse 4]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
MAE
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[31]
Siège Social
[Adresse 52]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [48]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 55] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [34]
[Adresse 49]
[Adresse 51]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[46]
[Adresse 6]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[37]
[Adresse 26]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
RECOCASH [Localité 50]
[Adresse 2]
[Adresse 33]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
LIGNES ET FORMATIONS
[Adresse 25]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 08 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2024, la [36] saisie par Madame [G] [O] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 2 septembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 53 €.
L’association [43], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 septembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 55] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, l’association [43], représentée, expose que Madame [G] pourrait retrouver un emploi, qu’elle paie irrégulièrement et partiellement le loyer. Elle sollicite un plan comportant un délai moins important, et une augmentation des échéances à 150 euros. Elle actualise sa créance à la somme de 3026,56 € selon décompte arrêté au 31 mars 2025.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [G] a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé et sollicite que soit prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle produit des justificatifs concernant ses ressources et charges, et notamment qu’elle est en situation d’invalidité. Elle sollicite également qu’une dette de la société [41] d’un montant de 880,04 euros soit ajoutée à la procédure de surendettement, en produisant la facture du 6 mars 2025 pour ce même montant.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société [43] est recevable.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances de la société [41] (880,04 euros + 1030,66 euros = 1910,7 euros) et de l’association [45] (3026,56 euros) .
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [G] [O] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [36] que Madame [G] [O] dispose[nt] de ressources mensuelles d’un montant total de 1348 € réparties comme suit :
Allocation Adulte Handicapé :
allocation logement :
1016 €
332€
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [G] [O] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 194,92 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [G] [O] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1295 € décomposées comme suit :
Logement hors charges déjà prises en compte dans les forfait :
charges courantes :
429 €
866€
(montant forfaitaire actualisé pour 1 personne)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 53 € par mois.
Cette capacité de remboursement ne permet pas d’envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de sept ans de sorte que c’est à juste titre que la commission avait imposé un effacement partiel.
Cette capacité, certes faible, ne permet pas pour autant de considérer Madame [G] en situation irrémédiablement compromise.
Il y a lieu d’ajouter au plan les créances actualisées.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [G] [O], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [43] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [41] n°517311201/V023437805 à la somme de 1910,70 euros
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de l’association [43] n°7022798S à la somme de 3026,56 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [G] [O] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la signification du présent jugement;
DIT que Madame [G] [O] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [G] [O] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [G] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [G] [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [32] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [G] [O], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la [36].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 55], le 10 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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