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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 26 mars 2026, n° 24/03382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00963 du 26 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/03382 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JJO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [G] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 4]
[Adresse 5] -
POLE D’ACTIVITE D’AIX EN [Localité 4]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
Monsieur [S] [X]
[Adresse 6]
[Localité 6]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
TRAN VAN Hung
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2024, la SARL [1] a formé opposition devant la présente juridiction à la contrainte décernée à son encontre le 15 juillet 2024 par L’URSSAF PACA consécutivement au redressement opéré par lettre d’observations du 9 février 2024 suite à un constat de travail dissimulé avec verbalisation de M. [S] [X] constaté le 23 avril 2023 par les services de la police nationale.
La contrainte était signifiée le 17 juillet 2024.
Le 19 novembre 2024, la SARL [1] a été dissoute avec une transmission universelle du patrimoine au bénéfice de la SARL [2] qui reprenait à son compte la présente instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de :
— débouter la requérante de son recours ;
— valider la contrainte pour la somme de 9094 € dont 372 € de majorations de retard ;
— condamner la société requérante aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte.
La SARL [2], représentée par son conseil sollicite l’annulation du redressement pour travail dissimulé et de sa taxation forfaitaire en contestant la qualification du travail dissimulé, et demande la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 14 du Code procédure civile, M. [S] [X] était assigné à l’audience et présent.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la société requérante a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le travail dissimulé avec verbalisation et le redressement forfaitaire
Lors du contrôle de police effectué, le complexe Z5 situé à [Localité 7] avait pour siège deux sociétés distinctes à savoir, la SARL [2] qui gérait ce site et la SARL [Adresse 4] qui exerçait toujours ce même site, l’activité de restauration.
Il est acquis que le 23 avril 2022 à partir de 18 H 35, M. [S] [X], salarié de la SARL [3], était contrôlé par les services de police du commissariat d'[Localité 7] qui constatait la présence de ce dernier derrière le comptoir en train de servir de la clientèle. Ce dernier indiquait être seul dans le complexe et y faire office de barman. Aucune déclaration d’embauche n’était établi à son nom pour l’établissement de restauration à savoir la SARL les terrasses du Z5.
En vertu de l’article L.8221-3 du Code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. »
L’article L.8221-5 du Code du travail de préciser : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
(…)
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
La déclaration préalable à l’embauche doit être adressée dans les huit jours précédant la date prévisible de l’embauche, et les intempéries, pannes informatique ou indisponibilités de comptable classiquement invoquées ne constituent pas des circonstances insurmontables permettant à l’employeur de se dispenser de ses obligations.
S’agissant du montant du redressement, L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. »
Le 29 avril 2022, M. [S] [X] indiquait au service du commissariat de police d'[Localité 7], faire le service des boissons aux clients à la brasserie du Z5 car le samedi il n’y a personne sur le complexe comme employé, je suis seul, il y a la relève à 15 heures,faire l’accueil des clients à la brasserie le samedi, effectuer à la brasserie les encaissements des clients et le service des boissons à la clientèle et n’intervenir à la brasserie que le samedi.
Compte tenu des constatations des services de police et de l’ audition de M. [S] [X], le redressement du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est fondé et justifié.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
L’employeur conteste les constatations des services de police et n’apporte aucune preuve contraire valable et suffisante.
La société ne justifie pas de ses allégations, de sorte que l’URSSAF a fait une exacte application de la loi.
Le redressement forfaitaire prévu par l’article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale vise spécialement à dissuader et réprimer le travail dissimulé, en fixant une assiette de cotisations à 25 % du plafond annuel de sécurité sociale par salarié.
La contestation de la SARL [2] de ce chef est en conséquence infondée.
Il y a lieu dès lors de débouter la société de son recours, et de valider la contrainte d’un montant de 9094 € décernée par l’URSSAF PACA le 15 juillet 2024 à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SARL [2] venant aux droits de la SARL [1] à la contrainte décernée à son encontre le 15 juillet 2024 par l’URSSAF PACA ;
DÉBOUTE la SARL [2] venant aux droits de la SARL [1] de ses demandes et prétentions ;
VALIDE la dite contrainte et condamne la SARL [2] venant aux droits de la SARL [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 9094 € au titre du redressement opéré suite au constat de travail dissimulé résultant de la lettre d’observations du 9 février 2024 ;
CONDAMNE la SARL [Y] [U] [4] venant aux droits de la SARL [1] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
DIT que tout appel de la décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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