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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00232 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMJT – 82C
Copies le 8 janvier 2026 à :
Me Laure COMBEDAZOU
Me Amélie VILLAGEON
Régie
Service expertises
Dossier
AFFAIRE : S.C.I. LES ETOILES C/ Maître [Z] [O], Maître [V] [A], Société [V] [A] – [L] [T] NOTAIRES venant aux droits de la société [E] [S] [C] [Z] [O], [R] [W] entrepreneur individuel, [I] [Q], [F] [U] [Q], [J] [B] [Q], [N] [G] [Q], [P] [H] [M] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES ETOILES
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 951 710 730
dont le siège social est sis 1 Rue de la prison – 82700 MONTECH
prise en la personne de sa représentante légale Madame [Y] [K] [D] [X] [JT] domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laure COMBEDAZOU de la SELARL AVOCATIO 82, avocats au barreau de TARN-[C]-GARONNE, avocat postulant et assistée de Maître Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Maître [Z] [O] notaire au sein de la SELARL ALEXANDRE ARTIS [C] [Z] [O] NOTAIRES ASSOCIES titulaire d’offices notariaux
dont le siège social est sis 35 Rue de Metz – 31000 TOULOUSE
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-[C]-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Maître [V] [A] notaire au sein de la SELARL [V] [A] – [L] [T] NOTAIRES initialement SELARL [E] [S] [C] [Z] [O] titulaire d’offices
dont le siège social est sis 8 Boulevard de la République – 82100 CASTELSARRASIN
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-[C]-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Société [V] [A] – [L] [T] NOTAIRES, venant aux droits de la société [E] [S] [C] [Z] [O] titulaire d’offices notariaux initialement assignée, suite à fusion
dont le siège social est sis 8 Boulevard de la République – 82100 CASTELSARRASIN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-[C]-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame [R] [W] entrepreneur individuel
demeurant 16 Route de Montagne – 82700 MONTECH
représentée par Maître Amélie VILLAGEON, avocat au barreau de TARN-[C]-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Hélène PUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [I] [Q]
demeurant 22 Impasse de Rougerie – Appt 9 – 82700 MONTECH
représentée par Maître Clément GAUTIÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [F] [U] [Q]
demeurant 6 Rue Intendant du Général Flourens – 82700 MONTECH
représentée par Maître Clément GAUTIÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [B] [Q]
demeurant 10 Rue Larramet – 82700 MONTECH
représentée par Maître Clément GAUTIÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [N] [G] [Q]
demeurant 11 Rue des Ecoles – 82700 MONTECH
représenté par Maître Clément GAUTIÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [P] [H] [M] [Q]
demeurant 21 Impasse de Rougerie – 82700 MONTECH
représenté par Maître Clément GAUTIÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l’audience publique du 04 Décembre 2025
Délibéré au 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS [C] PROCÉDURE :
Par acte reçu par Mme [V] [A], notaire au sein de la société « [E] [S] et [Z] [O] » la société Les Etoiles a acquis le 30 mai 2023 une maison d’habitation sur la commune de Montech, située 1 rue de la Prison détenue en indivision par M. [YS] [BN], Mme [I] [Q], M. [N] [Q], Mme [F] [Q], Mme [J] [Q] et M. [P] [Q]. Le prix a été négocié par l’agence SAFTI représentée par Mme [R] [W]. L’acte authentique a été précédé d’un compromis signé le 31 mars 2023 en présence de Mme [Z] [O], notaire au sein de la société « Alexandre Artis [C] [Z] [O] notaires associés ».
Par exploits du 31 juillet 2025, la société Les Etoiles a fait assigner Mme [Z] [O], Mme [V] [A], la société «[V] [A] et [L] [T]» venant aux droits de la société «[E] [S] et [Z] [O]», Mme [R] [W], Mme [I] [Q], Mme [F] [Q], Mme [J] [Q], M. [N] [Q] et M. [P] [Q] devant le juge des référés.
A l’audience du 04 décembre 2025, la société Les Etoiles demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de condamner les consorts [BN] à lui payer 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le bien a subi trois inondations depuis l’acquisition et que cette circonstance est de nature à engager la responsabilité du vendeur, du notaire et de l’agence immobilière et qu’elle dispose ainsi d’un motif légitime de faire établir par expert l’état réel de l’immeuble, l’existence, l’origine et l’ancienneté des désordres et les élément qui permettraient d’apprécier la connaissance que pouvaient en avoir les défendeurs.
Les consorts [BN] demandent reconventionnellement de rejeter la demande et sollicitent reconventionnellement la condamnation de la société les Etoiles au paiement de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent qu’aucune action n’est envisageable à leur encontre puisque les annexes d’acte de vente comportaient toutes les informations utiles pour parfaire le consentement de la société Les Etoiles.
Mme [Z] [O], Mme [V] [A], la société « [V] [A] et [L] [T] » s’en remettent sous réserve de toutes protestations. Elles demandent de condamner la requérante au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la société Les Etoiles les a contraintes inutilement à conclure au fond alors qu’elles ne s’opposaient pas à la demande d’expertise.
Mme [R] [W] demande, au principal, de rejeter l’ensemble des demandes de la société Les Etoiles et subsidiairement de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage. En tout état de cause elle sollicite la condamnation de la société Les Etoiles à lui payer 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que les désordres ne sont pas démontrés et que le vice du consentement n’est pas établi.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existe de désordres étant démontré par les déclarations de sinistre et les attestations produites, la société Les Etoiles justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de la société Les Etoiles, comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [P] [IQ]
165 Chemin de la Tuilerie
31330 MERVILLE
ybaduel.expert@orange.fr
Tél. portable : 0676777761
Tél. fixe : 0534263039
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties,
— Se rendre sur place à MONTECH (82000), 1 rue de la prison et visiter les lieux ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Examiner les désordres allégués constatés aux termes des diverses pièces versées aux débats ainsi que les décrire précisément,
— En rechercher les causes et en décrire l’étendue,
— Si les causes de ces désordres pré-existaient à la vente, fournir tous éléments techniques et de fait, permettant de dire si les vendeurs avaient nécessairement connaissance de ces causes et de ses conséquences prévisibles,
— Dire notamment si les désordres constatés révèlent une exposition du bien à un risque d’inondation ou de sinistres naturels structurels et si ces désordres étaient présents ou prévisibles pour un profane et pour un professionnel de l’immobilier à la date de la vente au regard de l’état des lieux et des documentations annexés à l’acte,
— Donner son avis sur les solutions et travaux de nature à remédier aux désordres et les chiffrer,
— Recueillir tous dires ou observations des parties,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par la société Les Etoiles qui devra consigner la somme 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG/Parquet, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS la société Les Etoiles aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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