Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 avr. 2025, n° 19/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société et Dr [I] le :
2 Expéditions délivrées par [17] au défendeur et Me DELCROS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01227 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYZE
N° MINUTE :
1
Requête du :
12 Juin 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDEUR
Société [16]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025 prorogé au 08 Avril 2025.
Décision du 08 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01227 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYZE
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 12 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [15] a contesté la décision de la [10] en date du 22 mai 2018, attribuant à Madame [S] [T] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% consécutivement à l’accident du travail du 29 août 2016, consolidé le 11 décembre 2017, pour des séquelles d’une chute dans les escaliers du restaurant du personnel ayant entraîné une traumatisme et une très forte douleur niveau bras, selon la déclaration d’accident de travail du 30 août 2016.
Le certificat initial établi le même jour mentionne « Chute en arrière. Douleur épaule droite irradiant vers le poignet droit. »
La [12] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [15] et la [12] ont été convoquées à l’audience du 28 janvier 2025.
La société [15] représentée par son conseil a déposé des conclusions aux fins, au principal, de constater que la [12] ne justifie pas du bien fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribuée à Madame [T] puisqu’elle n’a transmis aucun document médical et sollicite en conséquence l’inopposabilité de sa décision ; à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise sur pièces.
Ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, la [12] a demandé, aux termes de ses conclusions, à titre principal, de voir déclarer opposable à la société [15] sa décision attribuant à Madame [T] un taux d’IPP de 10% et de confirmer le taux fixé par son médecin-conseil, à titre subsidiaire, demande la condamnation de la société [15] au paiement des frais d’expertise si celle-ci venait à être ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 prorogé au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 28 janvier 2025, la caisse a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 28 janvier 2025 et justifie de l’envoi de ses pièces et conclusions à la partie adverse.
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.(…)”
L’article L.142-6 code de la sécurité sociale dispose que “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”.
Selon l’article R.142-8-3 du même code, “Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification”.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles.
Il est par ailleurs constant que ni l’indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse, ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d’un procès équitable, et que l’employeur ne peut exercer de manière effective son droit de recours dès lors que la caisse ne lui a pas fourni les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de son salarié.
En l’espèce, la société [15] soutient que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis au médecin conseil désigné par l’employeur le rapport médical visé à l’article L.142-6 code de la sécurité sociale.
Il ressort des pièces produites par la société [15] qu’elle a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) le 12 juin 2018, sollicitant expressément à cette occasion la transmission du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin conseil, le docteur [C], dont elle mentionne les coordonnées .
En réponse, la caisse ne conteste pas l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable, mais fait valoir, en se fondant sur un avis de la Cour de cassation, l’éventuel défaut de transmission des pièces médicales ne peut emporter l’inopposabilité de la décision contestée à l’égar de l’employeur. Celui-ci dispose de la faculté de saisir directement le tribunal judiciaire compétent à l’expiration du délai implicite et de se faire communiquer, dans ce cadre, lesdites pièces. Ce qui est le cas en l’espèce, la société [15] ayant formé son recours le 12 juin 2018 devant l’ex-TCI de [Localité 18].
Par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, […],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code”.
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité.
De surcroît, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : »Dès lors, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’a pas de conséquence sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle avant l’exercice des voies de recours, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l’obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d’un expert ou d’un consultant parla juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le teux d’incapacité a été ou non surévalué et 'en contester de façon effective le bien-fondé » (CA [Localité 18] 26/04/2024, n°23/05460)
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [15] en inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité sur le fondement de l’absence d’envoi du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par la au stade du recours amiable.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”.
Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…)”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la société [15] conteste la décision de la caisse du 22 mai 2018 ayant attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à sa salariée, Madame [S] [T] suite à « une chute en arrière. Douleur épaule droite irradiant vers le poignet droit. »
En réponse, la caisse s’oppose à une mesure d’expertise judiciaire en invoquant que le taux de 10% a été fixé par son médecin-conseil conformément au barème et par une juste appréciation de l’état de santé de Madame [T] à la date de consolidation qui a constaté « Séquelles d’un traumatisme indirecte de l’épaule droite chez une droitière, consistant en une limitation de l’abduction, de l’antépulsion et de la rétropulsion. »
Le moyen tiré de l’absence de transmission du rapport ne permet pas de faire droit à la demande principale de la société [15]. Toutefois, afin de garantir à l’employeur son droit à un recours effectif en la matière, il y a lieu d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise, dans les conditions fixées au dispositif, à l’effet de déterminer le taux d’IPP présenté à la date de consolidation par Madame [S] [T] dans les suites de son accident du 29 août 2016.
Sur l’avance des frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En conséquence, la provision sur les frais de l’expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une expertise sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
le docteur [U] [D]
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris
[Adresse 4].
[Courriel 20]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de Madame [S] [T] en relation avec l’accident du travail du 29 août 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 11 décembre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant, et le fixer
DIT que la société [15] devra adresser à l’expert désigné et à la [12], avant le 31 avril 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [12] doit transmettre à l’expert, avant le 31 avril 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que la société [14] fera l’avance des fraus d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 600 euros dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 06 juin 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX013] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 18] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [11] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 septembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 22 octobre 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé, les jour, mois, an, susdits.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Compétence ·
- Stock-options ·
- Astreinte ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Cotisations sociales
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Valeur vénale ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Biens ·
- Procédure civile
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Santé ·
- Manganèse ·
- Eau potable ·
- Syndicat ·
- Obligation de résultat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation en eau ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Hors de cause ·
- Procédure civile ·
- Vices
- Plan ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Contrat de construction ·
- Paiement ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Utilisation ·
- Adresses ·
- Courrier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- L'etat ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Comparaison ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Ordures ménagères ·
- Remise en état ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Bail
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Accès ·
- Assemblée générale ·
- Eureka ·
- Cabinet ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Adresses ·
- Préjudice
- Canalisation ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie
- Notaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Prison ·
- Siège ·
- Mission ·
- Inondation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.