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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 2 oct. 2025, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00656 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSVG
AFFAIRE : [E] [O] [D] / [X] [R] [C] divorcée [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffiers : Ophélie BATTUT et Anaïs GIRARDEAU
Exécutoire à
Me Caroline BREMOND Me Dorothée NAKACHE
le
Copie à Philippe ALDEBERT
Commissaire de justice Mlle
le
Notifié aux parties
le
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O] [D]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7],
domicilié : chez Me BREMOND, [Adresse 3]
représenté à l’audience par Me Caroline BREMOND, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [X] [R] [C] divorcée [D]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Dorothée NAKACHE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 11 mai 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment :
— infirmé partiellement l’ordonnance rendue le 22 mars 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en ses dispositions concernant la jouissance du domicile conjugal et du véhicule automobile de marque Infinity, la pension alimentaire allouée dans le cadre du devoir de secours, l’avance sur liquidation de communauté et le montant de la contribution paternelle pour l’enfant mineur,
a statué à nouveau des chefs réformés :
— fixé le montant de la pension alimentaire que devra payer monsieur [D], tous les mois au titre du devoir de secours, à compter du présent arrêt, à madame [C] à la somme de 3.000 euros par mois, avec maintien de l’indexation telle que prévue dans l’ordonnance déférée, et l’y a condamné en tant que de besoin,
— fixé le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [N] à hauteur de 800 euros par mois, avec indexation,
La décision a été signifiée le 22 mai 2017 à madame [C].
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 02 mars 2018, la pension alimentaire que monsieur [D] devra verser à madame [C] pour ses besoins personnels et en tant que de besoin, l’y a condamné, a été fixée à la somme de 3.600 euros par mois.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement rendu le 08 mars 2022, signifié à monsieur [D] le 1er avril 2022 et dont il a été fait appel, toujours pendant.
Une mesure de saisie-attribution a été pratiquée le 20 mai 2022, à la demande de madame [C] par la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT, huissiers de justice à [Localité 5], entre les mains de la Banque Palatine AG Cantini à [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [D], pour le paiement d’une somme en principal de 3600 euros correspondant à la pension alimentaire du mois de mai 2022, et une somme totale de 4207,87 euros (principal, intérêts et frais). Le solde était créditeur de la somme de 2.839,35 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite le 25 mai 2022.
La mesure était fondée sur l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 mai 2017 et d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 02 mars 2018.
Par acte d’huissier en date du 23 juin 2022, monsieur [D] a fait assigner madame [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, à l’audience du 15 septembre 2022, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le juge de l’exécution a notamment :
— rejeté la demande de monsieur [E] [D] tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions et pièces communiquées par madame [X] [C] ;
— déclaré recevable l’action en contestation de monsieur [E] [D] ;
— débouté monsieur [E] [D] de sa demande de sursis à statuer ;
— débouté monsieur [E] [D] de sa demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 20 mai 2022 ainsi que de sa demande subséquente de mainlevée sur ce fondement ;
— débouté madame [X] [C] de sa demande reconventionnelle tendant à la validation de la mesure de saisie-attribution ;
En conséquence,
— ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 20 mai 2022 à la demande de madame [C] par la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT, huissiers de justice à [Localité 5], entre les mains de la Banque Palatine AG Cantini à [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [D], pour le paiement d’une somme en principal de 3.600 euros correspondant à la pension alimentaire du mois de mai 2022, et une somme totale de 4 207,87 euros (principal, intérêts et frais), aux frais de madame [C], la mesure étant infondée ;
— débouté monsieur [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice causé, ainsi que de condamnation de madame [C] à une amende civile ;
— débouté madame [X] [C] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour le préjudice causé, ainsi que de condamnation de monsieur [D] à une amende civile ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné madame [X] [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais liés à la mesure de saisies-attribution, sans qu’il y ait lieu d’en ordonner la distraction au profit de Me BREMOND, avocat aux offres de droit, s’agissant d’un litige pour lequel la représentation par ministère d’avocat n’est pas obligatoire (litige inférieur à 10.000 euros) ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision, malgré l’appel qui pourrait en être interjeté ;
— dit qu’une copie de la présente décision sera adressée à l’huissier instrumentaire.
Par arrêt en date du 19 octobre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment :
— déclaré irrecevables les conclusions notifiées les 8 août et 5 septembre 2023 par madame [C],
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 20 mai 2022, et statuant à nouveau, a :
— validé la saisie-attribution du 20 mai 2022,
— confirmé le jugement déféré pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur [D] aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signifié à monsieur [D] le 14 novembre 2023.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— déclaré l’appel principal interjeté le 28 avril 2022 par monsieur [D] recevable,
— déclaré l’incident formé le 03 novembre 2023 par l’appelant irrecevable,
— déclaré l’appel incident formulé le 28 octobre 2022 par l’intimé recevable,
— renvoyé les parties sur le fond de l’affaire devant la cour d’appel,
— réservé les frais et dépens en fin de cause.
Ladite ordonnance a été signifiée le 27 décembre 2024 à monsieur [D] par acte remis à étude.
Par courriel en date du 18 décembre 2024, en réponse au courrier adressé par l’avocat de madame [C] le 02 décembre 2024, l’avocat de monsieur [D] rappelait que madame [C] était également débitrice à l’égard de monsieur [C] de la somme en principal de 30.000 euros, outre intérêts depuis 2017, soit une somme totale de plus de 50.000 euros, sans compter les dépens et article 700 dus au titre des différentes procédures judiciaires.
Par acte du 03 janvier 2025, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à l’encontre de monsieur [D] pour paiement des pensions alimentaires dues à madame [C] du mois de mai 2022 à janvier 2025 inclus, pour une somme totale, avec les intérêts et frais, de 140.605,60 euros.
Une mesure de saisie-attribution a été pratiquée le 14 janvier 2025, à la demande de madame [C] par la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT, commissaires de justice associés à [Localité 5], entre les mains de la Banque Boursorama agence Boulogne Billancourt, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [D], pour le paiement d’une somme en principal, intérêts et frais de 142.453,85 euros. Le solde des comptes était créditeur de la somme de 609,68 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite le 17 janvier 2025.
La mesure était fondée sur l’exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 02 mars 2018, signifiée le 06 septembre 2018.
C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice en date du 11 février 2025, monsieur [E] [D] a fait assigner madame [X] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 04 septembre 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 04 septembre 2025.
Par conclusions récapitulatives et responsives visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [D], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer la demande de Monsieur [D] recevable et bien fondée,
In limine litis,
— déclarer la demande de sursis à statuer M. [D] [E] recevable et bien fondée,
— ordonner in limine litis de suspendre la présente instance dans l’attente de la décision pénale définitive à intervenir ainsi que de l’arrêt au fond que doit rendre la chambre de la famille près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence,
Au fond,
— juger que la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la BANQUE BOURSORAMA est nulle et de nul effet,
— débouter Mme [C] de sa demande de saisie attribution,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution qui a été pratiquée le 14 janvier 2025 à la demande de Mme [C] par la SAS HERBETTE entre les mains de la banque BOURSORAMA sur les comptes détenus par elle au nom de M. [D] pour le paiement d’une somme en principal de 140.043,70 euros correspondant au devoir de secours des mois de mai 2022 à janvier 2025 et une somme totale de 143.453, 85 euros (principal intérêts et frais) aux frais de Mme [C], (en réalité 142.453,85 euros)
— ordonner la restitution immédiate des sommes saisies,
— juger qu’une copie de la décision à intervenir sera adressée à l’huissier instrumentaire,
— condamner madame [C] à payer à monsieur [D] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie attribution pratiquée à l’encontre du demandeur, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
— ordonner le bénéfice de l’exécution provisoire pour le tout.
— condamner madame [C] à payer à monsieur [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner madame [C] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d’exécution forcée et en ORDONNER la distraction au profit de Me BREMOND, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’ayant expressément acquiescé au principe du divorce, ce dernier est définitif depuis le 22 avril 2022. Il soutient que la décision à intervenir de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur le fond du litige aura une incidence sur la présente procédure, ce d’autant que l’audience de plaidoirie est fixée au 28 octobre 2025. Il précise que la question soumise à la cour d’appel a d’ores et déjà été tranchée par la cour de cassation le 20 avril 2022 et par arrêt du 23 octobre 2024. Il indique que l’examen de la recevabilié au fond de l’appel interjeté par madame [C] a été renvoyé à l’audience de plaidoirie sur le fond qui aura lieu le 28 octobre 2025. Il note qu’il résulte des écritures de madame [C] que son appel incident ne porte en réalité que sur la demande de dommages et intérêts liées aux fautes de monsieur [D] durant le mariage.
Il relève également que madame [C] a désormais également saisi le juge pénal de poursuites à son encontre pour le délit d’abandon de famille, dont la décision doit être rendue le 11 septembre 2025.
Concernant la mesure d’exécution forcée, proprement dite, il soutient que le numéro de compte, sur lequel la somme insaisissable a été laissée, n’est pas mentionné, et ladite somme ne paraît pas avoir été laissée à disposition.
Il estime la mesure d’exécution forcée abusive, en ce que le devoir de secours n’est plus dû, le principe du divorce n’ayant pas été remis en cause par l’appel interjeté.
Il estime que la présente procédure lui cause un préjudice, ce d’autant que madame [C] est toujours débitrice également à son égard depuis plusieurs années. Il indique qu’elle a d’ores et déjà perçu la somme totale de 470.000 euros sur 5 ans et qu’elle organise son insolvabilité.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter la charge des frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions en réponse visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [C], assistée de son avocat, sollicite de voir :
— rejeter la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [D], comme étant dépourvue de tout fondement ;
— rejeter l’ensemble des moyens de nullité excipés à l’encontre de la saisie pratiquée, la procédure ayant été conduite régulièrement et le solde bancaire insaisissable ayant été respecté ;
— rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D], d’un montant de 10.000 €, comme étant manifestement abusive et disproportionnée ;
— confirmer en toutes ses dispositions la saisie des rémunérations pratiquée en janvier 2025 au profit de Madame [C] ;
— condamner reconventionnellement Monsieur [D] à payer à Madame [C] la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [D] à verser à Madame [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’à compter du jour où monsieur [D] a interjeté appel du jugement de divorce, il s’est cru autoriser à cesser définitivement de verser la pension alimentaire due à son épouse au titre du devoir de secours, la mettant dans une situation financière précaire. Elle précise que ce dernier a également engagé une procédure de saisie des rémunérations à son encontre, concernant la somme de 30.000 euros, alors qu’elle ne perçoit que 770 euros par mois.
Elle soutient qu’en l’absence de versements des sommes dues par monsieur [D] et à la suite des arrêts rendus par la cour d’appel infirmant le jugement de 2022 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ainsi que celui concernant l’incident soulevé par monsieur [D], elle a fait procéder à une nouvelle mesure de saisie-attribution.
Elle rappelle que les sommes dues au titre du devoir de secours ont un caractère alimentaire et ne peuvent donc faire l’objet de délais de grâce ou de suspension.
Elle s’oppose aux moyens soulevés par le requérant concernant la mesure d’exécution forcée comme étant infondés.
Elle estime parfairement fondée et régulière la mesure d’exécution forcée réalisée. C’est pourquoi elle considère la présente procédure comme abusive.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [D],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 14 janvier 2025 a été dénoncé 17 janvier 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 11 février 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [D] sera déclarée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer,
Au visa de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’espèce, monsieur [D] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence quant à l’appel interjeté à l’égard du jugement de divorce, sur les dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il sera relevé que par arrêt en date du 19 octobre 2023, sur l’appel interjeté d’une précédente décision rendue par le juge de l’exécution de la présente juridiction sur la contestation d’une première mesure de saisie-attribution, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a indiqué dans sa motivation :
“si le juge de l’exécution a compétence pour statuer sur les contestations relatives à l’exécution forcée d’un titre exécutoire, donc pour déterminer la date à laquelle un jugement de divorce acquiert force de chose jugée, cette question, dépend, en l’espèce, de la recevabilité ou non de l’appel incident de madame [C] formé contre le jugement de divorce. Or, seul le juge du fond (en l’espèce, la présente cour saisie de l’appel du jugement de divorce) a compétence pour statuer sur la recevabilité de l’appel incident de madame [C].
En l’état de l’appel incident en cours, formé régulièrement dans le délai de trois mois, dont le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité, il produit son effet suspensif sur le jugement de divorce, lequel n’a donc pas acquis force de chose jugée au jour de la saisie-attribution contestée du 20 mai 2022.
Par conséquent, madame [C] disposait d’un titre exécutoire (l’ordonnance du juge de la mise en état du 02 mars 2018) de nature à lui conférer une créance relative à la pension alimentaire du mois de mai 2022 d’un montant principal de 3.600 euros.”
Il s’évince de ladite motivation que nécessairement la décision à intervenir par la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur le fond du litige entre les parties, aura une conséquence directe dans la présente instance.
Néanmoins, les parties étant dans la même situation actuellement sur le fond du litige qu’en 2022 et 2023, il résulte de la décision précitée que madame [C] dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de monsieur [D], pour lequel le juge de l’exécution n’a pas compétence pour en suspendre l’exécution ou le modifier selon les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sursis n’étant pas de droit dans la présente hypothèse, il n’apparaît pas opportun d’y faire droit, ce d’autant que compte tenu de la décision déjà intervenue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 octobre 2023, faire droit à la demande de sursis de chef reviendrait à suspendre l’exécution de la décision fondant la mesure.
Par ailleurs, la procédure pénale diligentée par madame [C] ayant donné à un jugement rendu le 11 septembre 2025, la demande de sursis de ce chef est sans objet.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir déclarer nulle la mesure de saisie-attribution et en ordonner la mainlevée, ainsi que la demande subséquente tendant à voir ordonner la restitution immédiate des sommes saisies,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”
Au visa de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Il résulte également de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, monsieur [D] sollicite la nullité de la mesure de saisie-attribution ainsi que sa mainlevée au motif que le procès-verbal de dénonce ne mentionne pas le numéro de compte sur lequel la somme insaisissable a été laissée à disposition (ni le procès-verbal de saisie-attribution). Il indique également que la somme ne semble pas avoir été laissée à disposition.
Il résulte de la lecture du procès-verbal de dénonce de la mesure de saisie-attribution que ce dernier ne précise pas le compte sur lequel la somme de 635,71 euros a été laissée. Il sera néanmoins relevé que la déclaration du tiers saisi est jointe. Sur celle-ci, il est indiqué précisément les deux comptes saisis. Ainsi, le premier compte mentionne un solde de 1232,33 euros et le deuxième compte mentionne un solde de 13,06 euros. Dès lors, la somme de 635,71 euros a nécessairement été laissée sur le compte comportant le solde le plus important.
Monsieur [D] ne rapporte la preuve d’aucun grief à son égard, ne pouvant valablement prétendre ne pas avoir identifié le compte sur lequel le montant insaisissable a été laissé.
De surcroît, il résulte de la déclaration du tiers saisi, qu’il est bien mentionné un solde insaisissable à retenir de 635,71 euros et un solde saisissable de 609,68 euros. Monsieur [D] ne peut valablement prétendre ne pas avoir bénéficié du solde insaisissable.
La demande tendant à voir déclarer nulle la mesure de saisie-attribution et la demande subséquente de mainlevée seront rejetées, ainsi que la demande tendant à voir ordonner la restitution des sommes saisies.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
Au visa de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, monsieur [D] fait valoir que madame [C] tente d’obtenir le paiement d’un devoir de secours qui a pris fin, le prononcé du divorce étant définitif, de sorte que la mesure de saisie-attribution n’est pas fondée.
Madame [C] fait valoir, de son côté, que le versement de la pension due au titre du devoir de secours perdure et que monsieur [D] a cessé de la lui verser en mai 2022, après sa déclaration d’appel. Elle indique que le devoir de secours reste dû, a minima, jusqu’au jour du dépôt des conclusions d’intimée devant la cour d’appel, soit au maximum fin septembre 2022.
Compte tenu de la solution adoptée dans le présent litige et de l’arrêt rendu le 19 octobre 2023, la mesure de saisie-attribution pratiquée par madame [C] apparaît fondée.
La demande de dommages et intérêts formulée pour abus de saisie et relative au préjudice subi de ce fait sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 32-2 du code de procédure civile,
Au visa de l’article 32-1 du code des procédures civiles, “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.”
En l’espèce, madame [C] sollicite la condamnation de monsieur [D] à des dommages et intérêts, compte tenu de ce que la contestation de ce dernier ne repose sur aucun fondement légal et de ce qu’il a volontairement bloqué le paiement de la somme de 609,68 euros pendant huit mois, caractérisant un refus d’exécuter.
L’exercice du droit d’agir en justice ne dégénère pas en abus pouvant fonder une demande de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable. Ces exigences n’étant pas satisfaites en l’espèce, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par madame [C] doit être rejetée.
Sur les autres demandes,
Monsieur [D], dont les demandes ne sont pas accueillies, supportera les entiers dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [E] [D] ;
DEBOUTE monsieur [E] [D] de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE monsieur [E] [D] de ses demandes tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 14 janvier 2025, ainsi que de sa demande subséquente de mainlevée sur ce fondement et de sa demande tendant à voir ordonner la restitution la restitution des sommes saisies ;
DEBOUTE monsieur [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
DEBOUTE madame [X] [C] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [E] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 02 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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