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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 22 août 2025, n° 22/04699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/487
AUDIENCE DU 22 Août 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/04699 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OTTW
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[E] [L] [V] [U] épouse [T]
C/
[G] [T]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [L] [V] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
domiciliée : chez Madame [Z] [U], [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me François FRIQUET, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 10 février 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 25 juillet 1998 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 6] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7],
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9], LA [Localité 8],
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [E] [U] perdra le droit d’usage du nom “ [T] ” à l’issue de la procédure de divorce ;
DEBOUTE Madame [E] [U] de sa demande d’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 29 juin 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
REJETTE la demande de report de la date d’effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONDAMNE Madame [E] [U] à payer à Monsieur [G] [T] un capital de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Fixe les modalités de paiement du capital comme suit :
— versements de 312,50 euros par mois pendant 8 ans avec un dernier versement soldant la dette , indexés comme en matière de pension alimentaire.
DIT que ces versements varieront de plein droit le 1 er août de chaque année
et pour la première fois le 1 er août 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation (série parisienne) publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
312,50 x A
Nouvelle rente = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu’à tout moment le créancier peut se libérer du montant du capital restant dû
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [M] sera exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Monsieur [G] [T] ;
DIT que Madame [E] [U] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
— Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h ;
— Pendant les vacances scolaires : La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour la mère de chercher ou de faire chercher l’enfant et de le ramener ou de le faire ramener.
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [E] [U] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
SUPPRIME rétroactivement à compter du 1er octobre 2023 la contribution pour l’entretien et l’éducation de [S] d’un montant de 200 euros par mois mise à la charge de Madame [E] [U] ;
SUPPRIME rétroactivement à compter du 1er octobre 2024 la contribution pour l’entretien et l’éducation d'[F] d’un montant de 200 euros par mois mise à la charge de Madame [E] [U] ;
FIXE à la somme de 200 euros la contribution mensuelle pour [M] et son entretien, que devra régler Madame [E] [U] à Monsieur [G] [T], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le 10 de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant , en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou perception de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins;
Dit que le créancier devra justifier de la situation de l’ enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
200 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Madame [E] [U] à Monsieur [G] [T] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Madame [E] [U] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Monsieur [G] [T] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
FAIT masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par parts égales par chacune des parties
DIT que les dépens relatifs à l’audition de l’enfant seront laissés à la charge de l’Etat ;
REJETTE la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile
DEBOUTE Madame [E] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge.
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit »
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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