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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 8 juil. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] c/ CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS - CGL Chez Concilian - [ Adresse 4, EDF SERVICE CLIENT Chez [ Adresse 18 |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00240 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKAK
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société [11]
C/
[E] [R]
Société [17]
Société [14]
Société [5]
Société [16]
Société [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 08 Juillet 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 20 mai 2025,
Il a été rendu le 08 Juillet 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
[11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant
FLOA Chez SYNERGIE – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT Chez [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
ASSUREO [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
FCT FEDINVEST Chez [15] [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS – CGL Chez Concilian – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 20 mai 2025, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 08 Juillet 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 25 novembre 2024, M.[R] [E] a saisi la [10] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 11 février 2025, Le [12] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 28 janvier 2025 au profit de M.[R] [E].
Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience, Le [12] a écrit au greffe le 07 mai 2025, en reprenant les termes de son courrier de contestation. Il réclame la mise en oeuvre d’un moratoire, estimant que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, l’intéressé ayant des compétences professionnelles dans un secteur d’activité recherché.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
M.[R] [E] indique être au chômage depuis la naissance de son fils après avoir fait le choix de vouloir l’élever. Il explique rechercher vainement un emploi “en journée” dans la restauration. Il ajoute que la mère de son fils a un nouvel emploi depuis le 17 avril. Il actualise ses charges. Il sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement.
L’affaire était mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge ne peut que déclarer la contestation caduque, sauf si le défendeur forme une demande de jugement sur le fond.
En l’espèce, le [12], n’ayant pas respecté le principe du contradictoire s’agissant de son courrier parvenu au greffe le 07 mai 2025, ne peut être considéré comme ayant comparu par écrit.
En revanche, la demande de M.[R] [E] de confirmation de la décision de recevabilité relative à sa procédure de surendettement s’analyse en une demande de jugement sur le fond.
Par conséquent, le juge du surendettement va examiner sa situation personnelle et financière.
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
En l’espèce, la situation de M.[R] [E] est la suivante :
— ressources totales : 1902€, dont
*Indemnité chômage de M.: 1076€
* Contribution aux charges par Mme: 800€
* APL: 26€
— nombre de personnes à charge : 3,
— part des ressources nécessaires aux dépenses courantes : 2090 € dont 1490€ de Forfait charges courantes et 600€ de loyer HC,
— capacité de remboursement retenue : 0 €,
— endettement total : 31 810 €.
Au vu des ces éléments, il apparaît que M.[R] [E] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir qu’il se trouve bien en situation de surendettement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de M.[R] [E] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que M.[R] [E] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DÉCLARE en conséquence recevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [6] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M.[R] [E], aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs du ou des comptes de M.[R] [E], par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé aux agents chargés de l’exécution, au greffier en chef du Tribunal judiciaire de Limoges chargé de la procédure des saisies des rémunérations éventuellement engagée et par lettre simple à la [9] ainsi qu’à la [7],
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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